Conseil d'État, 12 octobre 1994, 136642
Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • permis de construire • maire • requête • rapport • recours • ressort • soutenir • statuer • tiers
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
12 octobre 1994
Tribunal administratif de Montpellier
27 février 1992
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :136642
- Rapporteur public :M. Loloum
- Référence abrégée : CE, 12 oct. 1994, n° 136642
- Rapporteur : M. Dulong
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code de l'urbanisme R490-7, A421-7, R421-39
- Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 27 février 1992
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007847877
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
12 octobre 1994
Tribunal administratif de Montpellier
27 février 1992
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'AIGUES-MORTES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 août 1990 ; la COMMUNE D'AIGUES-MORTES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 1992 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire délivré le 9 août 1990 à la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de ce permis ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; 4°) de condamner M. X... à payer à la commune la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :Considérant qu'
aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ( ....)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations soumises au tribunal et des photographies produites en appel par la commune que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, le panneau d'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux, mis en place le 12 mars 1991, comportait l'ensemble des mentions prévues par l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme, pris pour l'application de l'article R. 421-39 lequel ne prescrit pas la mention du volume de la construction ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'affichage en mairie a été effectué, dans les conditions fixées à l'article R. 421-39, à compter du 20 août 1990 ; que, dès lors, la COMMUNE D'AIGUES-MORTES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a déclaré recevable la demande tendant à l'annulation dudit permis de construire, alors qu'elle n'avait été enregistrée à son greffe du tribunal administratif que le 18 octobre 1991 ; que, par suite, la COMMUNE D'AIGUES-MORTES est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement par lequel le tribunal a prononcé l'annulation du permis de construire délivré le 9 août 1990 par le maire d'Aigues-Mortes à cette commune ; Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune requérante la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er
: L'article 1er du jugement du 27 février 1992 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la COMMUNE D'AIGUES-MORTES le 9 août 1990 par le maire de cette commune est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'AIGUES-MORTES est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIGUES-MORTES, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...