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INPI, 26 avril 2017, 2016-4568

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • risque • propriété • production • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-4568
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-4568, 26 avr. 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : AYA ; PACAYA
  • Numéros d'enregistrement : 3593721 \ 4291155
  • Parties : BUT INTERNATIONAL c. ALDES AERAULIQUE

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
ALDES AERAULIQUE

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Texte intégral

Le 26 avril 2017 16-4568 / OT DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ALDES AERAULIQUE (société par actions simplifiée) a déposé, le 1 er août 2016 la demande d'enregistrement n° 16 4 291 155 portant sur le signe verbal PACAYA. Le 26 octobre 2016, la société BUT INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe AYA, déposée le 8 août 2008 et enregistrée sous le n° 3593721. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure,. L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier en date du 14 décembre 2016 sous le n° 16-4568. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 24 février 2017. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les produits et services suivants : "Matériels et installations de ventilation, d'aération, de conditionnement d'air, de chauffage ; appareils de distribution d'eau et installations sanitaires ; chauffe eau, pompes à chaleur. Services d'installations et de maintenances des appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau, et installations sanitaires, services d'installations et de maintenances des installations d'aspiration centralisée et de ventilation et aération. Services d'installations et de maintenances des matériels de chauffage, chauffe eaux, pompes à chaleur, et des appareils de distribution d'eau" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Appareils électroménagers, à savoir appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ". CONSIDERANT que les "Matériels et installations de ventilation, d'aération, de conditionnement d'air, de chauffage ; appareils de distribution d'eau et installations sanitaires ; chauffe eau, pompes à chaleur. Services d'installations et de maintenances des appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau, et installations sanitaires, services d'installations et de maintenances des installations d'aspiration centralisée et de ventilation et aération. Services d'installations et de maintenances des matériels de chauffage, chauffe eaux, pompes à chaleur, et des appareils de distribution d'eau" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PACAYA ; Que la marque antérieure porte sur porte sur le signe complexe AYA, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause, que le signe contesté est constitué d'un élément verbal et que la marque antérieure est composée d'un élément verbal et d'un élément figuratif ; Que les signes en présence ont en commun la séquence de lettres AYA ; Que toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble dès lors que ceux-ci produisent dans l'esprit du consommateur une impression globale distincte ; Qu'en effet visuellement, les éléments verbaux PACAYA et AYA se distinguent par la présence des lettres P, A et C placées en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des longueur et physionomie différentes, malgré une structure en un terme relevée par la société opposante ; Que phonétiquement, les signes se distinguent par leurs sonorités d'attaque et centrale et leur rythme (trois temps pour le signe contesté et deux pour la marque antérieure) ; Qu'à cet égard, au sein du signe contesté la sonorité [a] commune avec la marque antérieure est associée en attaque au son [p] et en position centrale au son heurté [k], sonorités absentes de la marque antérieure ; Qu'intellectuellement, les éléments verbaux PACAYA et AYA seront perçus comme des dénominations de fantaisie, sans évocation particulière, par le consommateur des produits et services en cause qui dès lors, ne percevra pas le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'ainsi, si les signes comportent certaines lettres communes, il n'en demeure pas moins que le consommateur ne percevra pas le signe contesté comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure mais comme un ensemble verbal distinct et dont les différences avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d'ensemble visuelle et phonétique différente et écarter tout risque de confusion ; Qu'il s'ensuit que, compte tenu de leurs différences visuelles et phonétiques prépondérantes, les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme l'invoque la société opposante, d'une part qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre des produits et services, et que d'autre part, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en effet, les différences précitées entre les signes en cause sont telles qu'en dépit de l'identité et de la similarité des produits et services et du caractère distinctif de la marque antérieure, aucun risque de confusion n'est à craindre pour le public quant à l'origine des marques. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée, le consommateur n'étant pas fondé à croire à une déclinaison de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause. CONSIDERANT dès lors, que le signe verbal contesté PACAYA peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe AYA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier T Juriste

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