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Tribunal judiciaire d'Evreux, 21 mai 2026, 25/01379

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • déchéance • forclusion • contrat • principal • règlement • requis • assurance • condamnation

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n° N° RG 25/01379 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IMVI S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommé e [X] C/ [F] [I] JUGEMENT DU 21 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 21 Mai 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier DEMANDERESSE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [X] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par le cabinet RSD AVOCATS, avocats au barreau de l'Eure DÉFENDERESSE : Madame [F] [I] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, non représentée DÉBATS à l'audience publique du : 04 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Valérie DUFOUR JUGEMENT : - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 6 décembre 2023, la S.A. [X] a consenti à Madame [F] [I] un prêt personnel (dossier n°47790860) d'un capital de 13.500,00 euros, remboursable en 73 mensualités de 230,09 euros, hors assurance facultative, avec intérêts au taux effectif global de 7,00%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [X] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l'emprunteur par lettres datées des 20 février, 25 mars et 3 octobre 2025. Par acte de Commissaire de justice du 30 octobre 2025, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Madame [F] [I] devant ce tribunal en paiement des sommes dues. A l'audience du 4 mars 2026, Le tribunal a remis aux parties comparantes une note, annexée au P.V. d'audience, mentionnant les moyens soulevés d'office conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l'irrecevabilité de l'action du fait de la forclusion de l'action, défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, autre que ses simples déclarations ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle). La S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, s'est référée aux termes de l'assignation. Elle a ainsi sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner l'emprunteur au paiement de : - 14.337,76 euros à titre principal, actualisée au 2 septembre 2025 avec intérêts au taux contractuel de 6,79% l'an à compter du 20 février 2025, date de la mise en demeure ; - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Outre les entiers dépens. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours. Madame [F] [I], citée à étude, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré reçue le 18 mars 2026, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a répondu aux moyens soulevés d'office.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. L'article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de son application. La S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l'audience par le tribunal. Il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts. Sur la demande en paiement du solde du prêt : Sur le respect du délai de forclusion Il résulte des éléments de compte produits que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 septembre 2024. Ainsi, en faisant assigner le 30 octobre 2025, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a intenté son recours avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable. Sur les moyens relevés d'office Il résulte des pièces versées aux débats que l'emprunteur a respecté les dispositions d'ordre public édictées par le code de la consommation et soulevées d'office par ce tribunal. Par conséquent, il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi. En application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le prêteur est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, qui ne sauraient courir avant la réception de la mise en demeure ou à défaut de l'assignation. Au regard des pièces versées, il est établi que Madame [F] [I] est effectivement redevable des montants réclamés. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 14.337,76 euros à titre principal. Les intérêts au taux contractuel de 6,79% l'an courront à compter du 29 mars 2025, date de réception de la mise en demeure sur l'assiette principale de 12.897,42 euros. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens, sauf décision motivée du juge. Le défendeur sera tenu aux dépens. Sur les frais irrépétibles : En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur l'exécution provisoire : Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable l'action de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ; CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, la somme de 14.337,76 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,79% l'an à compter du 29 mars 2025, sur la somme de 12.897,42 euros ; CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'Evreux d'y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT

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