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Tribunal administratif de Bastia, 1ère Chambre, 12 juillet 2022, 2000799

Mots clés
service • requête • pouvoir • rapport • harcèlement • sanction • rejet • requis • ressort • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bastia
12 juillet 2022
Centre hospitalier de Castelluccio
23 juin 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2000799
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 12 juill. 2022, n° 2000799
  • Rapporteur : Mme Christine Castany
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Centre hospitalier de Castelluccio, 23 juin 2020
  • Avocat(s) : SCP MORELLI-MAUREL & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RECCHI Stéphane

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, Mme C A épouse B, représentée par Me Recchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Castelluccio a prolongé sa suspension des activités cliniques et thérapeutiques jusqu'au 2 janvier 2021 inclus ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelluccio la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le directeur du centre hospitalier n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée en l'absence de circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service et la sécurité des patients ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers n'a pas été informé de cette décision ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle constitue une sanction disciplinaire déguisée qui s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, le centre hospitalier de Castelluccio conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A épouse B, praticienne hospitalière à temps plein exerçant la spécialité d'oncologie médicale au sein du centre hospitalier de Castelluccio, a fait l'objet, à compter du 2 octobre 2018, de plusieurs mesures de suspension de ses activités cliniques et thérapeutiques par le directeur de cet établissement public de santé. Par une décision du 23 juin 2020, dont l'annulation est demandée, la suspension de la requérante a été une nouvelle fois prolongée, jusqu'au 2 janvier 2021 inclus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a été nommée à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers le 30 janvier 2017 alors que la cheffe de pôle du service d'oncologie du centre hospitalier de Castelluccio avait émis un avis négatif et que le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement avaient proposé une prolongation de sa période probatoire d'un an. Dans ce contexte, une mission de conciliation a été confiée à la sous-commission de conciliation de l'agence régionale de santé de Corse qui a estimé, dans un rapport du 24 novembre 2017, que le retour de la requérante au sein du service d'oncologie du centre hospitalier de Castelluccio n'était pas envisageable et a formulé des propositions visant notamment au renouvellement d'une mise à disposition de l'intéressée auprès du centre hospitalier d'Ajaccio. A l'issue d'une première mise à disposition auprès de cet établissement de santé, Mme A épouse B devait rejoindre son service d'origine au sein du centre hospitalier de Castelluccio. Cette annonce a cependant été à l'origine d'un courrier adressé au directeur de cet établissement le 3 janvier 2019 par plusieurs agents se présentant comme " les personnels du pavillon [Alivu] ayant eu l'occasion de travailler avec le docteur A ". Ils y indiquent que chacun des passages de la requérante au sein du service d'oncologie a mis en danger l'équilibre existant au sein de celui-ci qui tient aux liens très forts qui se sont développés entre le personnel paramédical et les médecins. Ils ajoutent que les ordres donnés par la requérante pouvaient l'être en dépit du bon sens et que sa façon de s'adresser aux patients " avait bien souvent de catastrophiques conséquences au plan psychologique ". Ils concluent leur courrier en faisant valoir qu'ils pourraient être " amenés à faire valoir [leur] droit d'alerte ". C'est alors qu'une nouvelle médiation a été entreprise à compter du mois de mars 2020, désormais directement conduite par les services du ministère de la santé, qui a abouti à un projet d'accord. 4. Le directeur du centre hospitalier s'est fondé, pour renouveler la suspension de Mme A épouse B pour la septième fois consécutive depuis le 1er octobre 2018, sur la nécessité de finaliser la médiation conduite par le ministère de la santé afin de trouver une solution à la situation dans laquelle se trouve la requérante. Par ailleurs, si le directeur du centre hospitalier de Castelluccio a saisi la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse à propos de la prise en charge, par la requérante, d'un patient par la suite décédé, il n'est pas établi que cette prise en charge n'aurait pas été conforme à la pratique médicale. En tout état de cause, il s'agissait d'un évènement isolé. Dans ces conditions, la poursuite de l'activité hospitalière de l'intéressée n'était pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant en péril, de manière imminente à la date de la décision attaquée, la continuité du service d'oncologie où elle exerçait ou la sécurité des patients. Par suite, Mme A épouse B est fondée à soutenir que le directeur général du centre hospitalier de Castelluccio a, en renouvelant la suspension de ses fonctions thérapeutiques et cliniques, fait une inexacte application des principes rappelés au point 2. Il n'était, par voie de conséquence, pas compétent pour prononcer une telle mesure. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge Mme A épouse B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Castelluccio demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelluccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 23 juin 2020 du directeur du centre hospitalier de Castelluccio est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de Castelluccio versera une somme de 1 500 euros à Mme A épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Castelluccio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au centre hospitalier de Castelluccio. Copie en sera adressée pour information à la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse et à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé H. HALIL Le président, signé T. VANHULLEBUS La greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI

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