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Cour d'appel de Dijon, 13 février 2025, 24/00744

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
13 février 2025
Tribunal judiciaire de Mâcon
22 avril 2024

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE C/ GAEC DE LA GRAVAISE S.A.S. CEMEX BETONS RHONE-ALPES Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 FEVRIER 2025 N° N° RG 24/00744 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOM3 APPELANTE : Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE immatriculé au RCS de LYON sous le n°779 838 366 représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉES : G.A.E.C. DE LA GRAVAISE [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE S.A.S. CEMEX BETONS RHONE-ALPES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 ***** Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier, Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a essentiellement condamné la mutuelle Groupama Rhône-Alpes Auvergne à - payer au GAEC de la Gravaise la somme de 27 807,83 euros TTC, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - payer à la société Cemex Bétons Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens. Par déclaration du 14 juin 2024, la mutuelle Groupama Rhône-Alpes Auvergne a interjeté appel de ce jugement. Le GAEC de la Gravaise a constitué avocat le 22 juillet 2024. L'appelante a conclu au fond le 10 septembre 2024 et a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Cemex Bétons Rhône-Alpes, par acte du 16 septembre 2024. La société Cemex Bétons Rhône-Alpes a constitué avocat le 18 septembre 2024 et a conclu au fond le 16 octobre 2024. Le GAEC de la Gravaise a conclu au fond le 14 décembre 2024. Par avis du 16 décembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions du GAEC de la Gravaise au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en l'espèce. Par messages du 26 décembre 2024 et du 15 janvier 2025, elles ont toutes indiqué s'en rapporter à justice.

MOTIVATION

Selon l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, pour le GAEC de la Gravaise, ce délai a débuté le 10 septembre 2024 et a donc expiré le mardi 10 décembre 2024. Les conclusions que le GAEC de la Gravaise a notifié le 14 décembre 2024 sont donc tardives et consécutivement irrecevables.

PAR CES MOTIFS

, Déclarons irrecevables les conclusions du GAEC de la Gravaise remises au greffe et notifiées aux deux autres parties le 14 décembre 2024, Mettons les dépens de l'incident à la charge du GAEC de la Gravaise. Le greffier, Le conseiller de la mise en état, Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel

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