Tribunal judiciaire de Paris, 19 juin 2026, 25/56269
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/56269
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Paris, 19 juin 2026, n° 25/56269
- Identifiant Judilibre :6a358d42cdc6046d47f99b74
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Résumé
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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE
défendu(e) par DROUARD Frédéric
Partie défenderesse
société civile immobilière 2B2C
défendu(e) par TOUFFAIT Eric
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56269 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKPQ
N° : 13
Assignation du :
21 Juillet 2025
15 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société GECOTRA, exerçant sous l'enseigne GROUPE LRDI VICTOR HUGO
C/O GECOTRA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS - #P0378
DEFENDERESSE
La société civile immobilière 2B2C
Chez son gérant :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Siège social:
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS - #D1161, non comparant à l'audience de plaidoirie
DÉBATS
A l'audience du 22 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l'assignation en référé délivrée le 21 juillet et 15 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à l'encontre de la SCI 2B2C;
Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2025 aux fins d'injonction de rencontrer un médiateur;
Vu les renvois ordonnés aux audiences des 14 novembre 2025 et 22 mai 2026 ;
Vu les observations développées par le syndicat des copropriétaires lors de l'audience du 22 mai 2026;
Vu les dispositions des articles 700 et 696 du code de procédure civile
; MOTIFS
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société 2B2C supportera le poids des dépens. Il est équitable de condamner la société 2B2C au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, Condamnons la société 2B2C aux dépens; Condamnons la société 2B2C au paiement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédire civile; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 19 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Carine DIDIER Maïté FAURYCommentaires sur cette affaire
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