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Tribunal judiciaire de Paris, 14 mars 2024, 23/57620

Mots clés
référé • désistement • ressort • société

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57620 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24LS N° : 1-CB Assignation du : 05 et 06 octobre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 mars 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier, DEMANDEUR Monsieur [E] [W] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS - #G0234 DEFENDERESSES La S.A.S. EVANCIA prise en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne BABILOU MARCADET [Adresse 1] [Localité 5] La S.A.S. EVANCIA venant aux droits de la société NOUKIDS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Antoine AUSSEDAT de la SELARL AAPS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0536 DÉBATS A l'audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente et assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, Vu l'assignation en référé en date du 05 et 06 octobre 2023 et les motifs y énoncés,

Attendu que

Monsieur [E] [W] déclare se désister de son instance ; Que l'acceptation de la défenderesse, la S.A.S. EVANCIA n'est pas nécessaire, cette dernière n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s'est désistée. Qu'il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à Monsieur [E] [W] de ce qu'il déclare se désister de son instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 14 mars 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS

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