Tribunal judiciaire de Lille, 11 août 2026, 25/01141
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • rapport • recours • statuer • preuve
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :25/01141
- Dispositif : Expertise
- Référence abrégée : TJ Lille, 11 août 2026, n° 25/01141
- Identifiant Judilibre :6a86ce02195da062e04b1e4c
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Partie demanderesse
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01141 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS3W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
N° RG 25/01141 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS3W
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MANIER
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2022, la société [1] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE une déclaration d'accident du travail survenu à Monsieur [J] [H] le 25 juillet 2022 dans les circonstances suivantes : " le salarié effectuait de la manutention, il déclare qu'en soulevant une cagette, il aurait ressenti une douleur au niveau de l'épaule droite ".
Un certificat médical initial a été établi le 27 juillet 2022 mentionne : " trauma épaule droite ".
Le 17 août 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l'accident du 25 juillet 2022 de Monsieur [J] [H] au titre de la législation professionnelle.
Le 9 décembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 14 mai 2025, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Dans sa séance du 9 avril 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation, notifiée le 16 mai 2025 à l'employeur.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 décembre 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 mai 2026.
Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Infirmer la décision de la [2],
- A titre principal, prendre acte de l'avis de son médecin consultant,
- Juger que les arrêts et soins prescrits au-delà du 27 juillet 2022 sont inopposables à la société,
- Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- A titre subsidiaire, avant dire droit, juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical, ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces afin de vérifier le bien-fondé de l'imputabilité des arrêts de travail de prolongation pris en charge au titre de l'accident du travail du 25 juillet 2022,
- Juger que les frais d'expertise sont à l'entière charge de la CPAM,
- Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société
- Condamner la CPAM aux dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a sollicité une dispense de comparution et a demandé au tribunal de confirmer la décision de la [2] du 9 avril 2025 en joignant ses pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur Les rapports [G]/ASSURE et les rapports [G]/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d'expertise En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue. En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial 27 juillet 2022 qui a uniquement prescrit des soins le 27 juillet 2022 pour un " trauma épaule droite ", des arrêts de travail ont ensuite été prescrits à Monsieur [J] [H], renouvelés à plusieurs reprises. La CPAM a uniquement versé aux débats son courrier fixant la consolidation de l'état de santé de l'assuré à la date du 27 novembre 2024 avec attribution d'un taux IPP de 5% (assuré droitier présentant une très légère diminution de la mobilité de certains mouvements de l'épaule droite). Au soutien de ses prétentions, la société [1] expose qu'il a été imputé 478 jours d'arrêts de travail sur son compte employeur. Elle fait valoir l'avis de son médecin conseil, le Docteur [V], daté du 20 mars 2025 duquel il résulte en substance que : " Assuré sans antécédent décrit, victime d'un AT le 25/07/2022 responsable d'un traumatisme de l'épaule droite. Les suites sont floues avec une notion de SLAP lésion opérée en mai 2023 ainsi qu'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. L'intégralité des certificats ne m'a pas été transmis (…) le rapport du Docteur [T] n'apporte aucun élément médical permettant de comprendre l'évolution de la pathologie. On comprend seulement qu'il est consolidé le 24/11/2024 avec un taux IP de 5% (…) Il existe une atteinte tendineuse ainsi que du bourrelet n'ayant pas été instruite en nouvelle lésion. En l'état actuel du dossier, seuls les soins du 27/07/2022 peuvent être médicalement justifiés ". Le rapport détaillé de la CMRA du 9 avril 2025 n'a pas été versé aux débats. La CPAM sollicite la confirmation de la décision de la [2] sans autre précision. Il suit de là que la société [1] et le Docteur [V] ne peuvent comprendre et vérifier les 478 jours d'arrêts de travail retenus par la CPAM. Les éléments d'ordre médical produits par la société [1] sont de nature à constituer un commencement de preuve et à soulever un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire. Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ". L'article 232 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ". L'article 263 du code de procédure civile précise que : " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ". Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces. Par ailleurs, l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE. Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer. Sur les dépens Les dépens de la présente instance seront réservés.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT la société [1] recevable en son recours, AVANT DIRE DROIT en conséquence sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [H] postérieurement au 25 juillet 2022, ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, DESIGNE pour y procéder Docteur [C] [S], [Adresse 4] [Localité 3][Adresse 5] avec pour mission, de : 1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial du 27 juillet 2022 sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 25 juillet 2022, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail, RAPPELLE à la société [1] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 6] à LILLE[Adresse 7], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission; DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple, RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du : JEUDI 1er AVRIL 2027 à 09 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, IMMEUBLE DE [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 4]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 1er AVRIL 2027 à 09 heures ; SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER Pôle social N° RG 25/01141 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS3W S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE LA GIRONDE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORMECommentaires sur cette affaire
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