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Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, R E F E R E, 6 juillet 2026, 2026003132

Mots clés
société • siren • référé • requête • rapport • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
6 juillet 2026
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
17 novembre 2025

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Texte intégral

1 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JUILLET 2026 DEMANDEUR(S): ASSISTANCE DE MAITRISE D'OEUVRE SPECIALISEE (A.M.O.S.) SAS [Adresse 1] [Localité 1] Siren: 877 980 144 Représenté par : Sophie LITTNER-BIBARD [Adresse 2] DEFENDEUR(S): [Adresse 3] INSURANCE EUROPE AG [Adresse 4] [Localité 2]: 484 373 295 Non Comparant, Non Représenté ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 5] [Localité 3] Siren: 542 110 291 Non Comparant, Non Représenté MMA IARD [Adresse 6] [Localité 4] 9 Siren: 440 048 882 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 6] [Localité 4] 9 Siren: 775 652 129 Représentés par : Myriam KORT CHERIF [Adresse 7] Président : Brigitte CAUMONT Greffier lors des débats : Jacques LACHAL

PRONONCE:

publiquement le 06 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 69.05 euros HT, TVA : 13.81 euros, soit 82,86 euros TTC RAPPEL DES FAITS Suivant exploits en date des 04 et 09 juin 2026, la société ASSISTANCE DE MAITRISE D'OEUVRE SPECIALISEE (A.M.O.S.) SAS a assigné les sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ALLIANZ IARD SA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 29 juin 2026, pour s'entendre : Déclarer communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie ALLIANZ IARD, les opérations d'expertise qui ont été ordonnées à la requête des consorts [A] - [G], dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro 2025 006683 et confiées à Monsieur [K] par ordonnance du 17 novembre 2025. Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions soutenues à la barre, la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de : Donner acte à la Compagnie d'Assurances MMA de ses plus expresses réserves de responsabilité et de garantie concernant les faits objet de la présente instance. Donner acte à la Compagnie d'Assurances MMA de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables. Condamner le demandeur aux dépens. Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats; L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 juin 2026 et mise en délibéré, pour décision être rendue le 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe;

DISCUSSION

Les sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG et ALLIANZ IARD SA, bien que régulièrement assignées, ne se présentent pas à l'audience de ce jour, ni personne pour elles, le juge des référés statuera au seul vu des pièces du demandeur; Il sera donné acte à la Compagnie d'Assurances MMA de ses plus expresses réserves de responsabilité et de garantie concernant les faits objet de la présente instance ; Il sera donné acte à la Compagnie d'Assurances MMA de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables, Les parties défenderesse ne s'opposent cependant pas à la demande de la société ASSISTANCE DE MAITRISE D'OEUVRE SPECIALISEE (A.M.O.S.) L'examen des pièces versées au dossier par la société ASSISTANCE DE MAITRISE D'OEUVRE SPECIALISEE (A.M.O.S.) notamment le projet de rapport d'expertise démontre que les quatre compagnies d'assurance doivent être appelées en la cause et participer aux opérations d'expertise. Il convient donc de faire droit à la demande de la société ASSISTANCE DE MAITRISE D'OEUVRE SPECIALISEE (A.M.O.S.); Les dépens sont réservés;

PAR CES MOTIFS

Nous, Brigitte CAUMONT, Vice-Présidente du Tribunal, faisant fonction de Président, celui-ci empêché, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort ; Donnons acte à la Compagnie d'Assurances MMA de ses plus expresses réserves de responsabilité et de garantie concernant les faits objet de la présente instance ; Donnons acte à la Compagnie d'Assurances MMA de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables, Déclarons communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie ALLIANZ IARD, les opérations d'expertise qui ont été ordonnées à la requête des consorts [A] - [G], dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro 2025 006683 et confiées à Monsieur [K] par ordonnance du 17 novembre 2025. Réservons les dépens; Les dépens visés à l'article 701 du CPC, étant réservés à la somme de 82,86 €.

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