Tribunal judiciaire de Bobigny, 7 juillet 2026, 25/01113
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
31 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/01113
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 7 juill. 2026, n° 25/01113
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 31 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6a50f15a93c619cd1fa96cbf
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
31 octobre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
COMITE D ENTREPRISE CPAM HAUTS DE SEINE
défendu(e) par RAHMOUNI Lilia
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MEHAMMEDIA Chahinaise
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01113 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3F2M
Jugement du 07 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUILLET 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01113 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3F2M
N° de MINUTE : 26/01663
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Chahinaise MEHAMMEDIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 115
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2026.
Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M.[M], salarié de la société [1] en qualité de responsable technique, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 14 août 2023.
Après instruction, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE [Localité 5] (ci-après la Caisse), a, dans sa décision du 23 septembre 2024, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M.[M] a formé un recours préalable obligatoire auprès de la Caisse le 17 décembre 2024, qui a été rejeté par décision du 12 février 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2025, M.[M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l'audience du 7 mai 2026, M.[M], assisté de son conseil, conclut à l'infirmation de la décision de la Caisse ayant refusé la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, à la désignation d'un expert médical afin de "dire et juger que le malaise survenu le 14 août 2023 constitué un accident du travail" et que "l'accident vasculaire cérébral survenu le 15 août 2023 constitue la conséquence directe de cet accident du travail".
Il déplore l'utilisation d'un produit chimique nocif, qui a valu à la société [1] d'être condamnée, ainsi qu'un contexte de surcharge de travail et de non respect de son mi-temps thérapeutique, alors qu'il fait l'objet d'un suivi médical pour une affectation cardiaque chronique et pour des troubles respiratoires survenus dans le contexte professionnel. Il explique avoir subi le 14 août 2023 un malaise sur son lieu de travail, caractérisé par des vertiges, une douleur thoracique et un pic hypertensif, ayant justifié l'intervention du SUR93 le jour même, puis occasionné, le lendemain 15 août 2023, un accident vasculaire cérébral (AVC) donnant lieu à un arrêt maladie. Il fait valoir le certificat du docteur [B] et les manquements de son employeur à son obligation de sécurité.
Il précise que le 14 août 2023 après son malaise, il s'est rendu dans le bureau de la directrice adjointe Mme [W], qu'il a sollicité mais qui a fait l'objet d'un licenciement, et soutient que le fait générateur n'est pas l'AVC mais le malaise de la veille. Il explique qu'il intervenait seul sur son poste en raison d'un sous-effectif structurel et conteste avoir poursuivi son activité jusqu'à 18h15. Il conteste également être demeuré taisant, faisant valoir l'exercice par les représentants du personnel de leur droit d'alerte.
La CPAM DE SEINE [Localité 5], représentée par son conseil, conclut au rejet de ces demandes.
Elle fait valoir que la preuve d'un accident du travail n'est pas rapportée, soulignant le fait que la requête introductive d'instance invoque un accident en date du 15 août 2023 sans décrire de fait accidentel précis et soudain. Elle estime qu'il ressort du certificat médical initiale que les lésions décrites ne se sont pas manifestées au temps et au lieu de travail, mais au domicile de M.[M] et que la tardiveté de ce certificat ne permet pas de caractériser une présomption d'imputabilité. Elle observe que M.[M] ne cite aucun témoin et ne justifie pas du motif pour lequel il a attendu le 24 mai 2024 pour informer son employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est constant que l'accident est constitué d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La reconnaissance de l'accident du travail suppose ainsi l'existence d'un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur. Il est constant en effet que les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu'elles résultent d'un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l'altération de l'état de santé doit donc être brutale et résultant d'un événement traumatique au temps et au lieu du travail à une date déterminée. La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d'imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d'une lésion et d'un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d'une faute imputable à l'employeur, mais à tout le moins d'établir que les circonstances alléguées de l'accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 24 mai 2024 fait état d'un accident le 14 août 2023 à 16 h et mentionne que le salarié "faisait un effort physique intense en réparant un lit basculant ; douleur thoracique". L'employeur, par courrier du 13 septembre 2024, a émis des réserves en signalant qu'il n'avait été informé par M.[M] que près d'un an après l'accident allégué, dont personne n'a été témoin. Il ajoutait que M.[M], le 14 août 2023, avait terminé sa journée de travail à 18h15, alors qu'il assure que des douleurs thoraciques à 16h l'ont contraint à rentrer chez lui. Il observait la concomittance entre une déclaration d'accident du travail tardive et la diminution des indemnités journalières de M.[M] en avril 2024, qui l'avait conduit à interroger son employeur sans invoquer un accident du travail. M.[M] a été placé en arrêt de travail le 15 août 2025 jusqu'au 16 août 2025, l'avis d'arrêt de travail, émis le docteur [V], médecin généraliste au sein du Service d'Urgences Médicales (SUR) situé à [Localité 6] (93) mentionnant "vertiges". Un certificat médical initial n'a été établi que le 26 mars 2024, par le docteur [B], exerçant au centre de santé municipal de [Localité 7] (93) : il comporte la mention "rectificatif" et fait état de "douleurs thoracique gauche et pic hypertensif sur le lieu de travail vu par [2] au domicile du patient". M.[L] produit en outre un courrier daté du 12 octobre 2023 du docteur [H], exerçant dans un centre d'explorations fonctionnelles oto-neurologiques situé à [Localité 8], qui remercie le docteur [Z] exerçant à [Localité 9] de lui avoir adressé M.[L], "qui dans un contexte d'harcèlement et d'hypertension artérielle, a présenté le 14 août un vertige rotatoire avec vomissements qui a persisté pendant 35 mn." Les éléments produits au sujet des manquements de la société [1] à son obligation de sécurité, notamment dans le cas d'un salarié M.[P], sont dépourvus de pertinence, dès lors que le présent litige ne porte pas sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, mais sur la matérialité d'un accident du travail subi par M.[M] le 14 août 2023. Il en va de même des différents griefs formés par M.[M] envers son employeur, dans son courrier de contestation du 17 décembre 2024, dans ses écritures ou relayés sans distanciation par le docteur [H] qui évoque un harcèlement. Aucun élément ne permet de corroborer les déclarations de M.[M] quant à la survenance d'un malaise au temps et au lieu de travail le 14 août 2023, dès lors que M.[M] ne démontre pas avoir alors prévenu son employeur avant le mois de mai 2024, a fait l'objet d'un examen médical le lendemain 15 août 2023 à son domicile, que les lésions décrites ne résultent que d'un courrier du 12 octobre 2023 puis du certificat médical initial du 26 mars 2024. M.[M] ne peut davantage soutenir que le droit d'alerte adressé par ses soins en sa qualité de membre du CSE pour dénoncer le harcèlement moral de sa supérieure Mme [I] et divers faits particulièrement graves ("discriminations raciales", "abus de pouvoir", "violences verbales" , etc) caractérise le signalement de son prétendu accident du travail du 14 août 2023 dont il n'est aucunement fait état. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un évènement soudain le 14 août 2023 au temps et lieu de travail de M.[M] n'est pas rapportée, de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune présomption. La preuve d'un fait accidentel survenu par le fait du travail le14 août 2024, qui aurait entraîné les lésions, n'est pas davantage rapportée. Il convient donc de rejeter la demande de M.[M] tendant à la prise en charge d'un accident du 14 août 2024 au titre des risques professionnels, comme la demande avant-dire-droit de désignation d'un expert. Partie perdante, M.[M] sera condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, Déboute M.[M] de sa demande tendant à la prise en charge par la CPAM DE SEINE [Localité 5] d'un accident du 14 août 2024 au titre des risques professionnels ; Condamne M.[M] aux dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Janaëlle COMMIN Caroline CONDEMINECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...