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Cour d'appel de Toulouse, 17 juillet 2026, 26/00109

Mots clés
tiers • risque • banque • préjudice • reconnaissance • remise • trésor • trouble • violence

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
17 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
7 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00109
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 17 juill. 2026, n° 26/00109
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 7 juillet 2026
  • Identifiant Judilibre :6a5f0bc084f14adac9ba107e
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 17 Juillet 2026 ORDONNANCE Minute N° 26/115 N° RG 26/00109 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQFY Décision déférée du 07 Juillet 2026 -Juge délégué de [Localité 1] - APPELANT Monsieur [W] [O] Actuellement hospitalisé à l'hopital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 2], comparant Assisté par Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] régulièrement convoqué, non comparant TIERS AVISÉ Madame [F] [Z] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] régulièrement avisée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juillet 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : [W] [O] été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers dans le cadre de la procédure d'urgence le 26 juin 2026. Par ordonnance du 7 juillet 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte. [W] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2026 à 11h45, expliquant qu'il a été conduit à l'hôpital psychiatrique alors qu'il rendait simplement visite à sa mère, qu'il est dénué de violence et qu'il n'a aucun trouble psychiatrique et qu'il est laissé à l'abandon depuis quinze jours, sans psychologue, sans activité, dormant très peu à cause du bruit et étant interdit de sortie du bâtiment. Par conclusions reçues le 14 juillet 2026 21h42, auxquelles il est expressément renvoyé, le conseil de [W] [O] invoque l'absence de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et de l'urgence de l'hospitalisation sur le fondement de l'article L 3212-3 alinéa premier du code de la santé publique en ce sens que le certificat médical d'admission reprend une formule pré imprimée qui ne permet pas de caractériser le danger encouru par le patient et que les certificats médicaux de 24 heures de 72 heures ne caractérisent pas le péril imminent en se contentant de décrire un état psychiatrique délirant. Ce conseil conclut à la mainlevée de la mesure de soins. À l'audience, [W] [O], en permission de sortir de l'hôpital, déclare qu'il n'a pas demandé l'hospitalisation et qu'il lui faut travailler pour gagner de l'argent car il a deux mois de loyer en retard. Son conseil développe le moyen exposé dans l'acte d'appel et souligne que l'urgence n'est pas justifiée car, ni le péril pour le patient, ni la menace à l'ordre public ne sont caractérisés et que les certificats médicaux ne reprennent que des éléments rapportés. Il maintient la demande de mainlevée de la mesure. [F] [Z], tiers et mère, régulièrement convoquée, ne comparait pas. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 15 juillet 2026, le patient est de bonscontact, calme dans l'échange avec un discours globalement adapté et organisé et mettant à distance les idées délirantes de persécution. Toutefois la critique des troubles du comportement et les éléments qui les ont entraînés, notamment les idées délirantes de persécution, reste partiel avec une tendance au rationalisme morbide, le patient accepte l'hospitalisation de manière passive, reste opposé à une partie du traitement mais accepte la prise du traitement de fond. Il reste donc nécessaire de maintenir la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète afin de poursuivre le travail autour de la reconnaissance des troubles et la remise en place d'un suivi ambulatoire, ce dont le patient a été informé. Pour ce médecin, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de l'intéressé et son état impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante, de sorte que l'hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soin de suite du secteur est justifiée. Par avis écrit du 15 juillet 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée, le patient, en rupture de traitement, ayant été hospitalisé en la forme complète en raison de troubles du comportement caractérisé par des idées délirantes et un délire de persécution le rendant dangereux notamment vis-à-vis d'autrui et le dernier certificat médical, bien que constatant que le traitement de fond commence à faire effet démontrant que l'état de santé du patient justifie toujours la mesure.

MOTIFS

: L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable. Le certificat médical d'admission indique que le patient présente des idées délirantes à thématique persécutoire non systématisée à mécanisme intuitif avec une conviction délirante importante, pensant que des extraterrestres occupent son domicile, que sa mère n'est pas sa mère et évoquant un complot de la mafia. Le patient est persécuté et méfiant lors de l'entretien, est dans le déni des troubles et refuse tout traitement. Pour le médecin ces troubles rendent impossible son consentement des soins pourtant indispensables de façon immédiate d'autant qu'il existe un risque grave d'atteinte à son intégrité. Le certificat médical de 24 heures indique que le patient a été conduit aux urgences dans les suites d'une agitation dans une banque en compagnie de sa mère, que lors de la première évaluation il a dit qu'il a été poursuivi par des extraterrestres qui auraient pris son logement d'assaut et qu'il pense qu'un complot le vise personnellement via la mafia, sa mère et les soignants. Au jour de l'entretien, le patient refuse de discuter des éléments antérieurs à l'arrivée aux urgences ainsi que de ses propos étranges, a un contact méfiant avec une tension interne perceptible et l'échange réciproque n'est pas possible et il ne semble pas percevoir le caractère pathologique de ces éléments. Le certificat médical de 72 heures rappelle que le patient a été admis en raison d'idées délirantes à thématique persécutoire non systématisée à mécanisme intuitif avec une conviction délirante importante, reprenant les éléments du certificat médical d'admission. Le médecin note qu'à l'examen clinique du jour, il existe une tension interne avec une attitude de prestance et une méfiance, le patient exprimant un vécu de préjudice en lien avec l'hospitalisation, refusant de revenir sur l'anamnèse et les faits ayant conduit à son admission, étant fermé à l'échange, prenant note de ce qui est dit en entretien, réclamant les documents médicaux qui le concernent. Le médecin note la persistance d'idées délirantes persécutoires, le patient évoquant l'existence d'un complot impliquant la mafia parmi le personnel soignant de l'hôpital et n'ayant aucune conscience des troubles et de la nécessité des soins. Les éléments que cette juridiction doit prendre en compte sont les éléments médicaux, qui procèdent des constations faites par les médecins et qu'il n'est donc pas possible de dire « rapportés » et auxquels le juge ne peut pas substituer sa propre appréciation. Il reste toutefois acquis que ce patient a été hospitalisé sous contrainte après avoir été conduit aux services d'urgence. Au-delà de ce que le conseil appelle la formule sacramentelle, le certificat médical d'admission expose clairement les troubles dont souffre le patient. Ces troubles mettent en péril la santé psychologique de l'intéressé, caractérisée par la pression que représente le sentiment de persécution généralisée, illustrée par la conviction que son domicile était envahi par des extraterrestres. Les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures viennent confirmer ces troubles, et ils notent la persistance de la tension interne et l'absence de critique du patient au regard de ses troubles avec attitude d'opposition aux soignants. L'avis médical du 15 juillet 2026 confirme la situation, même si le contact est amélioré et que la progression est positive, à tel point qu'une permission de sortir a été accordée à l'intéressé. Cet avis rappelle que le délire de persécution est un facteur de dangerosité à l'égard des personnes identifiées comme étant les persécuteurs. Même si cet élément n'est juridiquement pas nécessaire à ce stade de la procédure, permet de constater l'absence de grief tiré du moyen invoqué en contestation du certificat médical initial. La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

: Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juillet 2026, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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