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Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2023, 21/06796

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • provision • saisine • prud'hommes • siège • prorogation • rapport • résolution • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
26 octobre 2023
Conseil de Prud'hommes de Saint-Malo
24 septembre 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
POINT DAMIGNY
défendu(e) par Cabinet SCP GUILLOU-RENAUDIN

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Texte intégral

CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale N° RG 21/06796 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFC5 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 28 Octobre 2021 Date de la saisine : 28 Octobre 2021 Date de la décision attaquée : 24 SEPTEMBRE 2021 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-MALO --------------------------------------------------------------------------- APPELANT [I] [N] Représenté par Me Géraldine GARDILLOU de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS - N° du dossier 20200151 INTIMEES S.A.S. POINT DAMIGNY Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 20210201 S.A.S. SADEF Représentée par Me Nicolas NARDIS de la SELARL LCE AVOCATS, avocat au barreau de BREST -------------------------------------------------------------------------- N° 129/23 Nous, Hervé BALLEREAU, Président de la 7ème chambre chargé de la mise en état, Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-MALO du 24 SEPTEMBRE 2021 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [I] [N] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 28 Octobre 2021 ; Vu l'accord des trois parties par courriers en date des 18 octobre 2023 et 20 octobre 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile

; Considérant

que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [I] [N], représenté par Me Géraldine GARDILLOU de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS à la S.A.S. POINT DAMIGNY Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES, et à la S.A.S. SADEF, représentée par Me Nicolas NARDIS de la SELARL LCE AVOCATS, avocat au barreau de BREST ; Désigne Mesdames [M] [X] et [J] [Z] en qualité de co-médiateurs avec la mission suivante : - réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ; - après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un procéssus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elle-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ; Fixe à la somme de 1400 € la provision globale à valoir sur la rémunération des médiateurs et que les parties supportent chacune à concurence de la somme de 466,67 €, somme à verser entre les mains des co-médiateurs dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ; Rappelle qu'à défaut de versement de la somme prévisionnelle de 1400 € dans les conditions et délais imparti, la présente désignation des co-médiateurs sera caduque et l'instance se poursuivra ; Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission des co-médiateurs ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération des co-médiateurs aura été versée entre les mains de ces derniers ; Dit qu'il appartiendra aux co-médiateurs, dès le versement de la provision à valoir sur leur rémunération, d'en aviser aussitôt le greffe par courriel ([Courriel 1]) ou par tout autre moyen ; Rappelle aux co-médiateurs désignés, leur obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'ils pourraient rencontrer dans l'accomplissement de leur mission, et qu'à l'expiration de celle-ci, ils devront nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Dit que le rapport de fin de mission établi par les co-médiateurs, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ; Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer le magistrat chargé de la mise en état des suites réservées au processus de médiation ; Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du mardi 13 février 2024 à 9h30. RENNES, le 26 Octobre 2023 Le Magistrat de la mise en état Hervé BALLEREAU

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