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Tribunal administratif de Grenoble, 3 février 2025, 2308299

Mots clés
requête • désistement • préjudice • astreinte • condamnation • maire • servitude • réparation • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
3 février 2025
Maire de la commune de Sainte-Blandine
24 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2308299
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 3 févr. 2025, n° 2308299
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune de Sainte-Blandine, 24 octobre 2023
  • Avocat(s) : FREIRE MARQUES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B et M. C D, représentés par Me Freire Marques, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Blandine a rejeté leur demande d'entretien du chemin communal et d'indemnisation de leur préjudice ; 2°) d'enjoindre la commune de Sainte-Blandine à procéder à l'entretien du chemin communal sur lequel ils disposent d'une servitude de passage à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Sainte-Blandine à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grésivaudan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, Mme B et M. D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et M. D . Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D et à la commune de Sainte-Blandine. Fait à Grenoble le 3 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308299

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