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Tribunal judiciaire d'Évry, 25 juin 2026, 22/03690

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • société • commandement • tiers • preneur • réparation • résiliation • règlement • astreinte • condamnation • provision • contrat • grâce

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Évry
25 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Évry
7 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
  • Numéro de pourvoi :
    22/03690
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Évry, 25 juin 2026, n° 22/03690
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Évry, 7 décembre 2023
  • Identifiant Judilibre :6a3da1a4cdc6046d47c66830
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY-COURCOURONNES 8ème Chambre MINUTE N° DU : 25 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 22/03690 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVFS NAC : 30Z Jugement Rendu le 25 Juin 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : Société PLANETE FITNESS [Localité 1], société en nom collectif au capital de 10.000 euros immatriculée au RSC d'EVRY sous le numéro 804 050 862, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE ET : Société AFON IMMO, Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 813 651 221, dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l'accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 02 Avril 2026 date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Juin 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 19 novembre 2014, la SNC Planète fitness [Localité 1] (ci-après société Planète fitness) a acquis le fonds de commerce de la société Fitness premium, société en liquidation judiciaire qui exploitait un fonds de commerce de « salle de remise en forme, fitness, musculation » à [Localité 1] (91), [Adresse 1]. L'élément principal de cette cession était le droit au bail portant sur des locaux sis à Morangis, [Adresse 1] et signé en date du 21 juillet 2011 entre la société Fitness premium et la SCI BS2I. La société BS2I a cédé ses locaux à la SAS Afon immo, qui est devenue le nouveau propriétaire des lieux loués. Suivant avenant en date du 02 janvier 2019, la société Afon immo a donné à bail à la société Planète fitness un local d'une superficie de 400 m² environ ainsi que 30 places de parkings extérieures supplémentaires, à compter du 1er janvier 2019, dans les mêmes conditions que le bail conclu le 21 juillet 2011 pour un montant mensuel de 2 500 euros hors taxes. Par acte du 08 juin 2022, la société Afon immo a fait délivrer à la société Planet fitness un commandement de payer les loyers en matière commerciale visant la clause résolutoire et portant sur une somme de 136 835,29 euros. Par acte du 30 juin 2022, la société Planète fitness a fait assigner sa bailleresse en opposition à ce commandement de payer, l'affaire ayant été enrôlée sous le n° RG 22/03690. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 02 mars 2023. Par acte du 29 mars 2023, la société Afon immo a fait délivrer à la société Planète fitness un second commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant cette fois sur une somme de 303 447,37 euros, outre 46 219,38 euros au titre des taxes foncières. Par acte du 02 mai 2023, la société Planète fitness a fait assigner sa bailleresse en opposition à ce commandement de payer, l'affaire ayant été enrôlée sous le n° RG 23/02767. Par conclusions des 09 mars et 25 septembre 2023, les sociétés Afon immo et Planet fitness ont respectivement sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de jonction et échanges de conclusions. Par jugement de révocation de l'ordonnance de clôture du 07 décembre 2023, rendu dans l'instance n° RG 22/03690, le tribunal a rouvert les débats et renvoyé l'affaire à la mise en état. Les deux instances ont été jointes en date du 1er février 2024 sous le même n° RG 22/03690. * * * Aux termes de ses dernières conclusions n° 4 après jonction, notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la société Planète fitness demande au tribunal, au visa des articles 1219 et 1719 et 1343-5 du code civil, L. 145-41 et suivants du code de commerce, de : -juger recevable l'opposition formée par la société Planète fitness au commandement de payer, délivré le 08 juin 2022 à son encontre par la société Afon immo, -juger recevable l'opposition formée par la société Planète fitness au commandement de payer, délivré le 29 mars 2023 à son encontre par la société Afon immo, A titre principal : -enjoindre à la société Afon immo de communiquer les avis d'échéance mensuels pour l'année 2024 et janvier, février et mars 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -juger que les causes du commandement de payer, délivré le 08 juin 2022 sont éteintes, -juger que les causes du commandement de payer, délivré le 29 mars 2023 sont éteintes, -juger que la société Planète fitness est fondée à opposer à la société Afon immo l'exception d'inexécution, tirée de la vétusté des parkings, -ordonner la consignation des loyers de la société Planète fitness jusqu'à la réalisation des travaux par la société Afon immo ou à due concurrence de ceux-ci, Subsidiairement : -suspendre les effets des commandements de payer délivrés les 08 juin 2022 et 29 mars 2023, En tout état de cause -condamner la société Afon immo à payer à la société Planète fitness la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Afon immo aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions en défense n° 3, notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la société Afon immo demande au tribunal de : -débouter la SNC Planète fitness [Localité 1] de ses oppositions formées ; En conséquence -condamner la SNC Planète fitness [Localité 1] à payer une somme de 159 293,06 euros à la société Afon immo avec intérêt de droit à compter du 08 juin 2022, tel qu'actualisé en novembre 2024, En conséquence -dire que le bail régularisé entre la SAS Afon immo et la SNC Planète fitness [Localité 1] est résilié aux torts et griefs de la SNC Planète fitness [Localité 1] à compter du 1er ou, à titre subsidiaire, du second commandement, En conséquence -dire que la SNC PLANETE FITNESS [Localité 1] est occupante sans droit ni titre, En conséquence -ordonner l'expulsion de la SNC Planète fitness [Localité 1], ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 1], si besoin est avec l'assistance de la force publique, -ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il lui plaira de désigner, aux frais, risques et périls de la SNC Planète fitness [Localité 1], et ce en garantie des indemnités d'occupation qui pourront être dues, -dire que l'huissier pourra se faire assister d'un commissaire de Police et d'un serrurier s'il y a lieu, -condamner la SNC Planète fitness [Localité 1] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 30 000 euros mensuels, augmentée des charges, jusqu'à la libération des locaux, -fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 30 000 euros mensuelle, hors taxes et hors charges, -condamner la SNC Planète fitness [Localité 1] à régler à la SAS Afon immo une indemnité d'occupation mensuelle et provisionnelle à hauteur de 30 000 euros, augmentée des charges et des taxes à compter du 30 avril 2023, et ce jusqu'à parfaite libération des locaux, en déduisant les loyers et charges réglés jusqu'au jugement à intervenir, -condamner la SNC Planète fitness [Localité 1] à régler à la SAS Afon immo une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SNC Planète fitness [Localité 1] à régler à la SAS Afon immo une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -condamner la SNC Planète fitness [Localité 1] aux entiers dépens, -assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire. * * * Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 02 octobre 2025. À l'audience de plaidoiries du 02 avril 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'inexécution tirée de la vétusté des parkings Pour s'opposer aux deux commandements de payer des 08 juin 2022 et 29 mars 2023, la demanderesse invoque le non-respect de ses obligations contractuelles par la bailleresse sur le fondement des dispositions des articles 1219 et 1719 du code civil. Le premier de ces textes prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. L'article 1720 dudit code ajoute que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Il convient de rappeler que pour qu'une exception d'inexécution puisse être valablement opposée au titre d'une contestation sérieuse, encore faut-il qu'elle soit établie et invoquée de bonne foi, la charge pesant sur le preneur. L'obligation de délivrance pour le bailleur d'un local commercial s'entend de la délivrance d'un local conforme à l'usage pour lequel il a été donné à bail et de l'entretien dans un tel état de service, cette obligation de délivrance, incombant au bailleur, perdurant tout au long de l'exécution du contrat. Il est rappelé que le défaut d'entretien ou de réparation de l'immeuble par le bailleur autorise le preneur à le mettre en demeure d'exécuter les travaux à sa charge, ou à saisir le juge pour demander leur exécution, la résiliation du bail ou la suspension du paiement des loyers, mais ne l'autorise pas à cesser de son chef de payer les loyers. Au cas présent, l'article 1-DESIGNATION du bail stipule que les lieux loués consistent en « Une surface de locaux divers d'environ 1 862 m², dont 480 m² de bureaux et cinquante places de parking en extérieur. Ainsi que lesdits lieux existent et comportent, sans aucune exception ni réserve et sans qu'il soit nécessaire d'en faire plus ample désignation à la requête expresse du Preneur qui déclare parfaitement les connaître pour les avoir visités à plusieurs reprises. Le Preneur déclare trouver les locaux exactement conformes à la destination contractuelle ci-après stipulée. L'article VII-CHARGES ET CONDITIONS du bail stipule que « 1) Le Preneur prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du Bailleur à quelque époque que ce soit pendant la durée du bail, aucune réparation, amélioration ou remplacement qu'elles qu'en soient la cause, la nature et l'importance autres que ceux prévus aux articles ci-dessous (…) 2) Le Preneur s'engage à tenir les lieux loués en bon état d'entretien et de menues réparations pendant toute la durée du bail, de telle sorte que les lieux soient restitués en fin de jouissance en bon état locatif, à l'exception de tout ce qui aura péri ou aura été dégradé par la force majeure ou la vétusté, la force majeure se définissant comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté du Preneur (…). 3) Il devra user des lieux loués en bon administrateur et les rendre, en fin de location en bon état d'entretien et de réparations. Il devra aviser le Bailleur immédiatement de toute dégradation ou détérioration des lieux loués (…). 8) (…) Il fera exécuter à ses frais les menues réparations et l'entretien locatifs, et notamment les travaux relevant de l'article 605 ainsi que les réparations prévues à l'article 1719-2° et 1720 du code civil, de sorte que le loyer ci-après soit fixé net de toutes charges, à l'exception toutefois des grosses réparations relevant de l'article 606 du code civil : travaux de clos et de couverts, coût de tout ravalement de l'immeuble dont la charge incombera au seul Bailleur. » L'article 605 du code civil prévoit que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. L'article 606 dudit code dispose que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. Il est constant que les réparations d'entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l'immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale, sans que les juges du fond ne soient nécessairement tenus par l'énumération de ce texte (Cass. 3e civ., 13 juil. 2005, n° 04-13.764). Il est de jurisprudence constante que la liste de l'article 606 n'est pas restrictive et qu'il convient, selon les espèces, de déterminer si la réparation peut être assimilée à celles de cet article. Au titre de ses doléances, la société Planète fitness reproche à sa bailleresse l'état extrêmement vétuste et dégradé du parking, faisant valoir que cet état déplorable ne permet pas à sa clientèle de stationner son véhicule ou de le stationner sans le dégrader. A l'appui, elle produit un premier constat d'huissier dressé le 10 juillet 2017 à sa demande, aux termes duquel l'huissier, rappelant avoir été mandaté par la société Planète fitness au motif que « le propriétaire n'entretient pas les abords, et les voies de circulation du site et que ces dernières sont de plus interrompues ou bloquées ; qu'un branchement électrique après démolition des murs a été fait à son insu depuis son compteur électrique ; que ces désordres nuisent à son activité », a consigné ses constats comme suit : « A l'entrée du site se trouve un seul accès, réduit par deux poteaux métalliques, sur lesquels je note de nombreuses traces de frottement. La largeur entre les poteaux est de 240 cm. Devant ce portique, se trouve un portail coulissant dont le moteur est hors d'usage. Il est très difficile pour un homme de le faire coulisser même en forçant. Devant le bâtiment et autour, la végétation n'est pas taillée, avec des mauvaises herbes très hautes. Il y a un deuxième accès sur rue avec un portail coulissant (bloqué par un antivol en U) non motorisé et qui est donc condamné. Se trouve devant, côté intérieur, stationnée une vieille fourgonnette Ford Transit immatriculée [Immatriculation 1]. L'allée située face à cette entrée lézardée est soulevée et boursouflée avec de nombreux trous. L'allée qui passe derrière le bâtiment est pareillement dégradée. L'accès au parking arrière est lui aussi dégradé. Les lampadaires de ce parking ont leur alimentation arrachée. Le revêtement du parking est fissuré avec de nombreux affaissements. La sortie du parking se fait via un passage sous un bâtiment à l'état d'abandon où se trouve une porte articulée bloquée, en partie levée. A cet endroit, la hauteur maximale est de 208 cm. Au débouché de ce passage de sortie de parking le seul sens de circulation possible pour regagner la rue, est d'aller à gauche faisant ainsi emprunter la voie d'accès. A cet endroit, deux voitures ne peuvent pas se croiser, la largeur maximale de la chaussée étant de 317 cm. En bordure de cette allée de desserte, entrée et sortie se trouve une tranchée au bord de laquelle, le revêtement bitumineux s'est effondré. Une des allées de circulation est condamnée par cette tranchée. Le tour des bâtiments n'est d'ailleurs plus possible du fait de cette tranchée, des trous et d'un monticule de terre et gravillons. Je constate enfin que dans un local contigu au local d'activité du requérant se trouve un disjoncteur non protégé, par un local, des cloisons et une porte. Je suis le parcours d'un câble électrique sortant du boitier du disjoncteur général. Ce câble aboutit au bâtiment de la loge. » Sur la base de ce constat d'huissier, la société Planète fitness a fait assigner sa bailleresse devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, lequel, par ordonnance du 16 octobre 2018, a enjoint à la SAS Afon immo de faire procéder, dans un délai de trois mois, les travaux suivants : -concernant le parking : mise aux normes de l'accès [Adresse 3] pour permettre l'intervention des véhicules d'incendies et de secours, réparation des portails défectueux, réparation des éclairages du parking, nettoyage du parking, -concernant la voirie : rebouchage des trous, -concernant le local du compteur électrique : mise en place d'une cloison coupe-feu. La demanderesse produit par ailleurs un procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé à sa demande le 07 février 2022 sur la base des mêmes doléances, le commissaire de justice ayant alors procédé aux constats suivants : « Le bâtiment du requérant est bordé d'une voie d'accès en faisant le tour. Cette voie d'accès présente en bordure des marques d'enrobé avec des effondrements. Les abords végétalisés du bâtiment ne sont pas entretenus. La voie d'accès derrière le bâtiment, à partir du coude de la section menant à la sortie, présente de très gros trous et affaissements où de l'eau stagne sous forme de larges flaques profondes. Dans la zone de l'escalier hélicoïdal, la profondeur d'eau stagnante est importante. La voie permettant l'accès au parking, située à l'arrière, présente les mêmes désordres, à savoir des gros trous et affaissements. L'enrobé du parking situé à l'arrière est troué et fissuré et son marquage au sol est en partie effacé. » Elle produit enfin un ensemble d'attestations de personnes se disant adhérentes de la société Planète fitness et évoquant, dans des termes identiques, les trous sur le parking, le mauvais entretien des espaces verts des abords et l'absence d'éclairage la nuit. Forte de ces éléments, la société Planète fitness soutient que la société Afon immo n'a pas exécuté les travaux ordonnés par le juge des référés. De son côté, la société Afon immo affirme avoir réalisé lesdits travaux, et produit à l'appui une facture du 27 juillet 2023 à l'entête de la société Horizon bat visant la « réparation de toutes les allées parking avec du bitume » ainsi qu'une attestation datée du 29 juillet 2024, comportant le tampon de la société Horizon bat et rédigée comme suit : « Nous soussignons avoir fait des travaux sur le parking situé [Adresse 4] à la date du 27.07.2023. Nature des travaux : -mise en norme des imperfections des différents chemins du site, -remplissage de tous les trous existant sur le parking avec du gravier, -pose de couche de goudron, bitume sur toutes les superficies remplis de gravier, -nettoyage de tout le chantier. A la date du 20.07.2024, de retour sur le site, on a constaté des dégradations, bitum disparu, troue creuser… ». La société Afon immo verse également un courrier du 14 novembre 2023 reçu du conseil de sa locataire lequel indique, notamment : « Enfin, les parkings et le portail d'accès sont dans un état déplorable en dépit des maigres travaux qui ont été réalisés, ce qui entraine des désagréments pour la clientèle et l'exploitation du fonds de commerce de mon client. » Dans un courrier qu'elle adressait le 24 juillet 2024 à la société Planète fitness, la bailleresse reprochait à cette dernière « d'avoir semble-t-il enlevé l'asphalte qui avait été posé sur les trous bouchés à son initiative dans un souci amiable… ». Enfin, la défenderesse produit deux séries de photographies, la première en noir et blanc représentant des « rebouchages » de trous d'asphalte, la seconde en couleur représentant une partie du parking avec des véhicules stationnés sur les côtés et des véhicules circulant sur la voie centrale, avec en fond d'image, l'immeuble abandonné mentionné par l'huissier. A l'examen de l'ensemble de ces pièces, le tribunal observe que si le bail mentionne la mise à disposition de 50 places de parking, aucun élément ne permet d'appréhender le sort des voies de circulation, notamment de celles faisant le tour du bâtiment abandonné, lesquelles, à l'évidence, ne font pas partie de l'assiette du bail. Il n'est pas d'avantage expliqué l'emplacement précis des places de stationnement donnés en location. Par ailleurs, il convient de relever que les constatations de commissaire de justice ont évolué entre les deux procès-verbaux, s'agissant notamment des accès au site et de la circulation autour du bâtiment abandonné. Si les photographies, désignées comme attestant du « rebouchage des trous » par la bailleresse, ne sont pas datées et ne permettent pas d'identifier les lieux photographiés, force est de constater qu'elles ne font l'objet d'aucune critique de la part de la demanderesse. La réalité de travaux effectués par la bailleresse n'est pas au demeurant pas discutée, celle-ci étant attestée tant pas la facture Horion Bat que par le courrier de la demanderesse du 14 novembre 2023. Les désordres relevés par le commissaire de justice le 07 février 2022, soit antérieurement aux travaux intervenus en juillet 2023, ne concernent que certaines parties des voies de circulation et certaines places de stationnement situées à l'arrière du bâtiment abandonné, de sorte qu'il ne saurait être conclu à un état dégradé généralisé. Les autres photographies en couleur fournies par la demanderesse contredisent également cette affirmation, seule une fissure de l'enrobé de chaussée, non profonde, étant visible, laquelle n'empêche ni la circulation des véhicules, ni leur stationnement. Force est ainsi de considérer qu'aucun élément ne démontre que l'activité de la demanderesse a véritablement été empêchée du fait de l'état du parking, le nombre important d'attestation d'adhérents justifiant au contraire de la réalité de celle-ci, étant au surplus relevé qu'aucun d'entre eux ne mentionne l'impossibilité de se stationner ni un quelconque dégât sur son véhicule. Il sera observé, de façon surabondante, que le bail prévoit expressément que l'ensemble des locaux doit être entretenu par le locataire, y compris les parkings. Ainsi, la demanderesse échoue à apporter la preuve d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance ou d'assurer la jouissance paisible des locaux l'ayant empêchée de les exploiter conformément à leur destination. Par conséquent, il n'est pas démontré qu'elle est fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution justifiant qu'elle refuse d'exécuter ses propres obligations contractuelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'inexécution ne peut qu'être rejeté. Dans ces conditions encore, la société Planète fitness sera déboutée de sa demande de consignation des loyers jusqu'à réalisation des travaux. Sur la demande reconventionnelle d'acquisition de la clause résolutoire L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il est admis que le juge puisse accorder rétroactivement des délais de paiement et que, si la dette est entièrement réglée dans ce cadre, la clause résolutoire soit privée de tout effet. En l'espèce, le bail comporte bien une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'inexécution des obligations du locataire, notamment le paiement du loyer et des charges. La bailleresse a réclamé à sa locataire, aux termes du commandement de payer du 08 juin 2022, le paiement des sommes suivantes : -Solde au 30 novembre 2021 = 32 729,42 euros -Rappel décembre 2021 = 14 815,92 euros -Rappel janvier 2022 = 14 815,92 euros -Rappel février 2022 = 14 815,92 euros -Rappel mars 2022 = 14 815,92 euros -Rappel avril 2022 = 14 815,92 euros -Rappel mai 2022 = 14 815,92 euros Loyer professionnel et commercial = 8 950,40 euros + 1 790,08 euros de taxes Loyer stationnement = 665,12 euros + 133,02 euros de taxes Charges forfaitaires = 0,00 euro Provision sur taxe foncière = 2 721,50 euros + 544,30 euros de taxes Provision sur taxe sur les bureaux = 0,00 euro Provision sur taxe sur les parkings = 9,58 euros Soit un total de 136 440,86 euros TTC. Si la société Planète fitness affirme avoir réglé les causes de ce commandement, force est de constater que les pièces fournies ne justifient pas qu'elle s'en est acquittée dans le mois suivant sa délivrance, les sommes dues au titre de ce premier commandement figurant d'ailleurs intégralement dans le décompte annexé au deuxième commandement délivré le 29 mars 2023, de sorte que les conditions de mise en œuvre de la clause de résiliation du bail sont réunies à la date du 09 juillet 2022, soit à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier commandement délivré le 08 juin 2022. Il convient, à ce stade, d'examiner la demande de suspension des effets de cette clause présentée par la locataire à titre subsidiaire, laquelle expose avoir réglé les causes des deux commandements par des saisies administratives à tiers détenteur réalisées par l'administration fiscale, outre un règlement de 50 000 euros en septembre 2023. A l'examen des avis à tiers détenteur, des attestations délivrées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne et des différents décomptes établis par la bailleresse, dont le dernier arrêté au 04 avril 2025, loyer d'avril 2025 inclus, il apparaît qu'à cette date, seule une somme au titre du loyer d'avril 2025 et vraisemblablement de reliquats d'indexation restait due. Il y a lieu de faire application de la règle d'imputation des paiements prévue par l'article 1342-10 du code civil, selon laquelle, en l'absence de convention ou de déclaration du débiteur à ce sujet, les paiements intervenus au titre des loyers et des charges, même effectués au titre d'échéances postérieures, ont vocation à s'imputer sur la dette la plus ancienne. Les sommes versées postérieurement au mois de juin 2022 ont donc vocation à être prises en compte afin de règlement de l'arriéré locatif. A l'examen des éléments précités, il apparaît que les paiements suivants ont été réalisés : -saisie à tiers détenteur du 29 septembre 2023 = 50 000,00 euros -virement octobre 2023 = 50 000,00 euros -saisie à tiers détenteur du 14 avril 2023 = 40 000,00 euros -saisie à tiers détenteur du 17 avril 2023 = 50 000,00 euros -saisie à tiers détenteur du 19 avril 2023 = 13 711,44 euros -saisie à tiers détenteur du 07 décembre 2023 = 143 027,39 euros -saisie à tiers détenteur du 02 avril 2024 = 68 430,14 euros -saisie à tiers détenteur du 29 juillet 2024 = 86 060,05 euros -saisie à tiers détenteur du 04 octobre 2024 = 29 632,84 euros -saisie à tiers détenteur du 11 avril 2025 = 127 407,58 euros Il convient ainsi de constater que les causes des deux commandements des 08 juin 2022 et 29 mars 2023, ce dernier visant une dette locative arrêtée à mars 2023, ont été entièrement apurées dès la saisie à tiers détenteur du 07 décembre 2023, soit moins de deux ans après la délivrance tant du premier que du second commandement, le total des règlements, à cette date du 07 décembre 2023, s'élevant à 346 738,83 euros, soit une somme supérieure aux dettes locatives visées par lesdits commandements. Dans ces conditions, il y a lieu d'octroyer rétroactivement à la locataire un délai de grâce lui permettant de bénéficier d'une suspension des effets de la clause résolutoire qui, par l'apurement intégral des sommes réclamées, prive les commandements de payer et ladite clause de tout effet. En conséquence, la demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail sera rejetée. La clause résolutoire n'étant pas acquise, et le bail s'étant valablement poursuivi, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de la société Planète fitness ni de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que le sollicite à titre reconventionnel la société Afon immo. Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la locataire à payer un arriéré locatif L'article 1728 du code civil prévoit l'obligation pour le locataire de payer le prix du bail aux termes convenus. En application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, il appartient au bailleur qui sollicite la condamnation du locataire au paiement de loyers, charges et accessoires, de produire les pièces justificatives permettant au tribunal de constater et de vérifier, outre l'existence de l'obligation du locataire, l'exactitude des sommes réclamées. Il doit fournir un décompte reprenant toutes les sommes dues et les paiements intervenus. La société Afon immo réclame une somme globale de 159 293,06 euros, au titre, d'une part, de l'arriéré de loyers et charges arrêté à novembre 2024 à hauteur de 61 598,67 euros, et, d'autre part, du rappel d'indexation de loyers actualisé à novembre 2024 à hauteur de 97 694,39 euros. Si la défenderesse a produit un nouveau décompte arrêté au 04 avril 2025 aux termes d'un bordereau de pièces complémentaires communiqué le 07 mai 2025, force est de constater qu'elle n'a pas pris la peine d'actualiser ses demandes au regard dudit décompte alors que celui-ci comptabilise l'ensemble des règlements intervenus à la suite des saisies à tiers détenteur. Or, comme il a été constaté ci-avant, il apparaît que les sommes arrêtées à novembre 2024, dues tant au titre des loyers et charges que des rappels d'indexation, ont été intégralement réglées. En conséquence, la demande de la société Afon immo ne saurait prospérer et sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive Selon l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est constant qu'il appartient à celui qui réclame la réparation d'un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l'origine et le lien de causalité entre ceux-ci. Il convient également de rappeler qu'un retard de paiement ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi d'un débiteur, et, partant, la résistance abusive. En l'espèce, il est constant que la locataire a laissé accumuler une dette locative conséquente, contraignant la bailleresse à lui faire délivrer deux commandements de payer, aucun règlement n'étant d'ailleurs intervenu entre les deux actes extra-judiciaires. Il est par ailleurs établi que si la dette a été apurée, ce n'est qu'au moyen de saisies à tiers détenteur, à l'exception d'un virement de 50 000,00 euros en septembre 2023. En demeurant plus de deux années sans payer les loyers sans motif légitime, la locataire a fait preuve d'une résistance abusive qu'il convient de sanctionner par la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, le surplus de la demande étant rejeté. Sur la demande de communication sous astreinte des avis d'échéance de l'année 2024 et des mois de janvier, février et mars 2025 Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Au cas présent, le tribunal constate que si la défenderesse a inclus dans son dossier de plaidoiries les avis d'échéance sollicités en annexe d'un courrier adressé au conseil de la demanderesse le 17 mars 2025, ceux-ci n'ont pas été régulièrement produits. Il sera donc ordonné à la société Afon immo de fournir les avis d'échéance sollicités, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, lesdits avis d'échéance n'étant pas utiles à la solution du litige. Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, les circonstances de la cause commandent de laisser à chacune la charge définitive des dépens qu'elle a exposés et de rejeter les demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Au cas présent, aucune circonstance ne commande de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, REJETTE le moyen tiré de l'exception d'inexécution soulevé par la SNC Planète fitness [Localité 1] ; DEBOUTE la SNC Planète fitness [Localité 1] de sa demande visant à être autorisée à consigner les loyers ; DEBOUTE la SAS Afon immo de sa demande tendant à voir constatée l'acquisition de la clause résolutoire au titre des commandements de payer des 08 juin 2022 et 29 mars 2023 ; DEBOUTE la SAS Afon immo de ses demandes d'expulsion et de règlement d'une indemnité d'occupation ; ACCORDE rétroactivement un délai de grâce à la SNC Planète fitness [Localité 1] pour le règlement de l'arriéré de loyers et charges réclamé au titre des commandements de payer visant la clause résolutoire du bail qui lui ont été délivrés les 08 juin 2022 et 29 mars 2023 ; CONSTATE que cette dette a été entièrement apurée en décembre 2023 et en conséquence que les commandements de payer ont été privés d'effet ; DEBOUTE la SAS Afon immo de sa demande de condamnation de la SNC Planète fitness [Localité 1] à lui payer des sommes au titre de l'arriéré de loyers et charges et de rappels d'indexation, arrêtées à novembre 2024 ; ORDONNE à la SAS Afon immo de fournir à la SNC Planète fitness [Localité 1] les avis d'échéances pour l'année 2024 et les mois de janvier, février et mars 2025 ; CONDAMNE la SNC Planète fitness [Localité 1] à payer à la SAS Afon immo la somme de 5 000 euros (cinq-mille euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive au paiement ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés ; REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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