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Tribunal judiciaire de Paris, 3 mai 2024, 24/52837

Mots clés
désistement • syndicat • référé • siège • syndic

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
L'E.U.R.L. FROCH
défendu(e) par Cabinet SELAS MARC GAILLARD

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52837 N° Portalis 352J-W-B7I-C4S2X N° : 7 Assignation du : 17 et 18 avril 2024 [1] [1] 3 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 mai 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, DEMANDERESSE L'E.U.R.L. FROCH [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS - #C0962 DEFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet CORRAZE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS - #C0716 La S.A. FINAMUR [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0098 DÉBATS A l'audience du 03 mai 2024 tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge et assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé en date des 17 et 18 avril 2024 et les motifs y énoncés,

Attendu que

l'E.U.R.L. FROCH déclare se désister de son instance ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], et la S.A. FINAMUR déclarent accepter le désistement ; Attendu que le désistement d'instance est parfait ; Qu'il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, Donnons acte à l'E.U.R.L. FROCH de ce qu'elle déclare se désister de son instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 03 mai 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATCristina APETROAIE

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