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Tribunal administratif de Caen, 3ème Chambre, 26 mai 2026, 2504018

Mots clés
requête • recours • statuer • requérant • rapport • réduction • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen
26 mai 2026
Conseil départemental du Calvados
19 mai 2026
Conseil départemental du Calvados
28 novembre 2025
Conseil départemental du Calvados
29 août 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2504018
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 26 mai 2026, n° 2504018
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil départemental du Calvados, 29 août 2025
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2025 et le 13 mai 2026, M. C... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il soutient qu'il a des difficultés très importantes pour se déplacer depuis qu'il a subi une nouvelle opération au genou ; qu'il a été mis à la retraite pour invalidité ; que la décision est incohérente puisque la carte de stationnement lui avait été délivrée précédemment et que son état de santé s'est dégradé. Par des mémoires enregistrés le 14 avril 2026 et le 19 mai 2026, le département du Calvados conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... à fin d'annulation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud ; - et les observations de M. B..., représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. M. C... A... a demandé, le 28 mars 2025, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », demande qui a été rejetée par une décision du 29 août 2025 au motif que son handicap n'entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d'être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l'extérieur. M. A... a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et, par la décision attaquée du 28 novembre 2025, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours. 2. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental du Calvados, par une décision du 19 mai 2026, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A..., a, au vu des pièces transmises par le requérant à l'appui de son mémoire en réplique, délivré au requérant une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A... à fin d'annulation ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet

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