Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 26 août 2026, 26/00273
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • provision • société • contrat • préjudice • remboursement • résolution • ressort • subsidiaire • astreinte • pouvoir
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Numéro de pourvoi :26/00273
- Dispositif : Envoi en médiation
- Référence abrégée : TJ Saint-pierre de la réunion, 26 août 2026, n° 26/00273
- Identifiant Judilibre :6a8f1818195da062e0f9c5ca
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DARRIOUMERLE Guillaume
Partie défenderesse
S.A.R.L. SOLAR TRADE
défendu(e) par JAY Nathalie
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N° 26/00151
DU : 26 Août 2026
N° RG 26/00273 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBOYA
NAC : 50B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 AOUT 2026
[H] [J]
C/
S.A.R.L. SOLAR TRADE
DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SOLAR TRADE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Maryline SERMANDE
Audience Publique du : 09 Décembre 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 26 Août 2026 par décision contradictoire, en ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Guillaume DARRIOUMERLE, Me Nathalie JAY le 26/08/2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2023, M. [H] [J] a conclu avec la société SOLAR TRADE un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque à son domicile sis [Adresse 3] ([Localité 5]), moyennant une somme de 14.270 euros TTC, prime déduite, incluant le raccordement. Les travaux ont été réalisés en 2023.
Se plaignant de ne pas avoir perçu la rémunération attendue de la part d'EDF faute de raccordement administratif valide, par acte du 26 juin 2026, M. [H] [J] a fait assigner la SARL SOLAR TRADE devant le juge des référés du tribunal judiciaire au visa de l'article 835 du code de procédure civile aux fins de :
Ordonner à la société SOLAR TRADE de produire son certificat de qualification RGE QualiPV en cours de validité et de procéder à la régularisation complète et conforme du dossier de raccordement n°' 85513 auprès des services compétents d'EDP/ ERDP, dans un délai de QUINZE (15) jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard à l'expiration du délai imparti, dont le tribunal se réservera la liquidation.
Condamner la société SOLAR TRADE à payer à M. [H] [J] une provision de 27.469 euros (vingt-sept mille quatre cent soixante-neuf euros) à valoir sur son préjudice définitif, se décomposant comme suit :
3 201,60 euros au titre de la perte de rémunération pour 20 010 kWh injectés sur le réseau sans contrepartie financière.6 197 euros au titre du manque à gagner sur 32 mois d'exploitation sans valorisation effective de la production, correspondant à 2 324 euros /an selon le business plan établi par SOLAR TRADE elle-même corroborée par le coût constaté de 0,2220 euros/kWh TTC sur les factures EDP ;8 000 euros au titre de la prime de raccordement promise oralement par M. [L] [G] lors de la présentation commerciale ;10 070 euros au titre du remboursement partiel du prix payé de 14 270 euros TTC, net des économies réelles d'autoconsommation déjà réalisées (3 001,35 euros estimés sur la base du prix moyen EDP constaté), en cas de résolution du contrat à titre subsidiaire, le tout sous réserve de l'évaluation définitive du préjudice au fond ;
À titre subsidiaire, Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 février 2023 entre les parties et ORDONNER le remboursement par SOLAR TRADE à M. [J] de la somme de 14 270 euros TTC correspondant au prix payé ;
Condamner la société SOLAR TRADE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société SOLAR TRADE aux entiers dépens de l'instance.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Lors de l'audience du 19 juillet 2026, le demandeur et la société défenderesse se sont accordés sur le principe d'une médiation.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 26 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu'il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d'ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu'il s'agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d'agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l'existence d'un différend. La loi l'autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Tout juge, y compris le juge des référés, peut, à toute hauteur de la procédure dont il connaît, et après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'initier la démarche en application de l'article 131-1 du code de procédure civile. En l'espèce, compte tenu de la nature de ce litige et de l'accord des parties pour procéder à une tentative de règlement du litige, il convient d'ordonner une mesure de médiation judiciaire.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Mais dès à présent avant dire droit et par provision, Ordonnons une médiation. Désignons en qualité de médiateur : Le CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE DE LA REUNION (CMAR), représenté par son président en exercice (Ordre des Avocats du Barreau de Saint Pierre, Palais de justice [Adresse 4]). Disons que le CMAR assurera lui-même le choix des médiateurs en lien avec les parties et leurs conseils, dans le respect du principe d'indépendance et d'impartialité du médiateur désigné. Donnons mission au CMAR de proposer aux parties le nom d'un médiateur personne physique sous quinzaine à compter de la consignation de la provision. Rappelons que le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (article 131-1 du code de procédure civile). Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ainsi désigné à la somme de 2.850 euros, chacune des parties devant en supporter la moitié. Disons que, sauf accord des parties, la charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Rappelons que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties, que l'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 et qu'à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge. Disons que les parties disposeront d'un délai de TROIS semaines à compter de la date de la présente ordonnance pour procéder au versement de la provision entre les mains du médiateur, le solde définitif étant fixé en concertation avec le médiateur. N° RG 26/00273 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBOYA - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 26 Août 2026 Fixons la durée de la mission de médiation à [Localité 6], à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains (article 131-3 du code de procédure civile). Disons que ce délai de trois mois pourra être renouvelé une fois sur demande du médiateur. Disons que le CMAR ou le médiateur ainsi désigné fera connaître sans délai son acceptation au greffe de la cour d'appel. Disons que le médiateur informera les parties des modalités de versement de la provision, convoquera les parties dès réception de la provision. Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation (article 131-7 du code de procédure civile). Rappelons que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance (article 131-14 du code de procédure civile). Disons que la médiatrice, ou le médiateur, tiendra la juridiction informée des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission (article 131-9 du code de procédure civile). Rappelons que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet (article 131-12 du code de procédure civile). Rappelons que l'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 (article 131-13 du code de procédure civile). Renvoyons, en tant que de besoin, l'affaire à l'audience du 9 décembre 2026 à 9h00. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au CMAR ci-dessus désigné, par les soins du greffe. Réservons toutes les demandes. La présente décision a été signée par Bertrand PAGES, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉSCommentaires sur cette affaire
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