Tribunal judiciaire de Toulon, 24 novembre 2025, 25/03334
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :25/03334
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulon, 24 nov. 2025, n° 25/03334
- Identifiant Judilibre :6945e80e75782d5f06d6fd0d
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Résumé
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Partie demanderesse
FONCIA TOULON
défendu(e) par MAHALI Mohamed
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03334 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLFN
AFFAIRE :
FONCIA TOULON
C/
[S]
[S]
JUGEMENT contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :Me MAHALI
Copie : Madame [I] [S] - [R] [S]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société FONCIA TOULON
95 Rue Montebello "Caserne Lamer" - Quartier Montety
83000 TOULON
représenté par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [I] [S] née [D]
née le 02 Décembre 1976 à LA SEYNE/MER (83)
de nationalité Française
13 Rue des Genets
83210 SOLLIES TOUCAS
comparante en personne
Monsieur [R] [S]
né le 02 Mai 1969 à GAP (05000)
de nationalité Française
13 Rue des Genets
83210 SOLLIES TOUCAS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2020, Monsieur [F] [E], représenté par la société FONCIA TOULON, a consenti à Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S] un contrat de bail d'habitation d'une durée de trois ans portant sur un logement sis 11 Place Jacarandas - Les Restanques du Thouar - 83130 LA GARDE, moyennant un loyer mensuel de 790,00 euros, outre une provision sur charges de 110,00 euros, et un dépôt de garantie de 790,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, Monsieur [F] [E] a fait signifier à Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et sommation de justifier de l'occupation pour un montant total de 3 312,12 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 24 septembre 2024.
Le 27 décembre 2024, Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S] ont quitté le logement pris à bail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2025, le Conseil de la société FONCIA TOULON a mis en demeure Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S] de rembourser la somme de 3 324,01 euros.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la société FONCIA TOULON a assigné Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, et sollicite leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
3 324,01 euros ;1 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 octobre 2025, au cours de laquelle la société FONCIA TOULON, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au visa de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, des articles 1103, 1104 et suivants et 1346 et suivants du code civil et de l'article L.121-12 du code des assurances, elle soutient que suite au départ des locataires du logement pris à bail à la date du 23 octobre 2024, ceux-ci ont laissé une dette locative d'un montant de 3 908,90 euros. Elle ajoute avoir indemnisé le bailleur à hauteur de 3 324,01 euros représentant le montant de l'indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés et être subrogée dans ses droits.
Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S] ont comparu. Ils reconnaissent la dette de loyer mais considèrent que la demande de dommages et intérêts est élevée. Ils précisent avoir un dossier de surendettement en cours pour lequel ils remboursent 750 euros par mois. Ils sollicitent des délais pour apurer leur dette, précisant que Madame [I] [S] doit percevoir un intéressement en février 2026 entre 3 000 et 3 500 euros qui leur permettrait de solder leur dette.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action L'article 1346-1 du code civil prévoit notamment que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et faite en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. En outre, aux termes de l'article 1346-4 du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. L'article L.121-12 du code des assurances dispose quant à lui que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, la société FONCIA TOULON verse aux débats le mandat de gérance en date du 19 août 2020, conclu entre elle et Monsieur [F] [E], prévoyant notamment une garantie des loyers impayés. La demanderesse produit une quittance subrogative en date du 07 janvier 2025, aux termes de laquelle Monsieur [F] [E] a déclaré accepter de la société FONCIA TOULON la somme de 3 324,01 euros, représentant le montant de l'indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés, et subroger ladite société dans ses droits et actions à l'encontre de Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S]. Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la société FONCIA TOULON justifie de sa subrogation dans les droits du bailleur, de sorte que l'action en paiement par elle intentée à l'encontre de Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S] est déclarée recevable. Sur la demande en paiement au titre du solde du compte locatif Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. En application de l'article 7 a) et c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, mais également de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Enfin, aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En l'espèce, la société FONCIA TOULON sollicite la condamnation de Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 3 324,01 euros due au titre de la garantie des loyers impayés et correspondant aux impayés locatifs suite à leur départ des lieux. Il résulte en effet du décompte locatif en date du 15 mars 2025, que la somme de 3 324,01 euros a été portée au débit de Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S] suite à leur départ des lieux fixé à la date du 27 décembre 2024. Les sommes qui sont mentionnées dans ce décompte sont détaillées et justifiées, de sorte que la créance de la demanderesse apparaît certaine et exigible. En outre, il est justifié que la demanderesse a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2025, mis en demeure Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S] de lui payer la somme de 3 324,01 euros au titre du remboursement de la somme indemnisée par elle auprès de Monsieur [F] [E] selon quittance subrogative en date du 07 janvier 2025. En conséquence, Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S] seront condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité prévue à l'article VII du contrat de bail et de l'article 220 du code civil, à verser la somme de 3 324,01 euros à la société FONCIA TOULON, correspondant au solde de leur compte locatif. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la société FONCIA TOULON sollicite la condamnation de Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 1 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Or, la société FONCIA TOULON ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d'argent réclamée à Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S]. Par conséquent, la société FONCIA TOULON sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S] sollicitent l'octroi de délais de paiement pour apurer leur dette. Sans toutefois verser de pièces justificatives au soutien de leur demande, ils précisent que Madame [I] [S] doit percevoir un intéressement en février 2026 entre 3 000 et 3 500 euros qui leur permettrait de solder leur dette. A l'audience, la société FONCIA TOULON ne s'est pas positionnée sur cette demande. Ainsi, au regard de la volonté des défendeurs de s'acquitter de leur dette ainsi que de leur situation professionnelle et personnelle, il convient d'échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 12 mois, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous. Sur les demandes accessoires Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S], succombant à l'instance, supporteront in solidum les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S] seront également condamnés in solidum à payer à la société FONCIA TOULON la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE l'action de la société FONCIA TOULON recevable ; CONDAMNE solidairement Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S] à payer à la société FONCIA TOULON la somme de 3 324,01 euros au titre du solde du compte locatif ; AUTORISE Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S] à s'acquitter de cette somme totale de 3 324,01 euros par 12 versements successifs de 277,00 euros ; DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ; DEBOUTE la société FONCIA TOULON de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE in solidum Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum Madame [I] [S] et Monsieur [R] [S] à payer à la société FONCIA TOULON la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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