Tribunal judiciaire de Vesoul, 16 avril 2026, 26/00078
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • tiers • requête • réquisitions • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vesoul
- Numéro de pourvoi :26/00078
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Vesoul, 16 avr. 2026, n° 26/00078
- Identifiant Judilibre :69e7d60dcdc6046d470f42de
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Vesoul
16 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
CHS deet Nord Franche-Comté
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEFRANCE Xénia
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l'hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d'une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00078 - N° Portalis DB2K-W-B7K-DLNA
Patient : M. [A] [N]
ORDONNANCE
Nous, Séverine PERROT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, agissant en remplacement d'[R] [Y], légitimement empêchée par ordonnance du 13 mars 2026 ;
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 27 mars 2026, enregistrée au greffe le 27 mars 2026 à 11h04 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur [A] [N]
[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le 26 Avril 2001 à [Localité 2] (HAUTE [Localité 7])
assisté de Me Xénia DEFRANCE, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d'office,
fait actuellement l'objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] et Nord Franche-Comté ;
Vu la décision du directeur de CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 8 octobre 2025 prononçant l'admission initiale en hospitalisation complète de [N] [A] ;
Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique maintenant cette mesure d'hospitalisation complète établie le 16 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 7 novembre 2025 par le Dr [O] [F],
. le 5 décembre 2025 par le Dr [O] [F],
. le 5 janvier 2026 par le Dr [G] [S],
. le 5 février 2026 par le Dr [O] [F],
. le 5 mars 2026 par le Dr [O] [F],
. le 3 avril 2026 par le Dr [O] [F];
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 7 novembre 2025, notifiée le 10 novembre 2025,
. le 5 décembre 2025, notifiée le 8 décembre 2025,
. le 5 janvier 2026, notifiée le 5 janvier 2026,
. le 5 février 2026, notifiée le 6 février 2026,
. le 5 mars 2026, notifiée le 5 mars 2026,
. le 3 avril 2026, notifiée le 3 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l'établissement du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 27 mars 2026 ;
Vu l'avis motivé en date du 27 mars 2026 établi par le Dr [O] [F];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu les articles
L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique; MOTIFS
: L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le Directeur d'établissement, lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ; Attendu que les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ; Attendu que [N] [A] a été admis en hospitalisation complète à la demande d'un tiers selon la procédure de droit d'urgence le 8 octobre 2025 à la suite d'une décompensation psychotique avec bizarrerie du contact, scarifications, hallucinations auditives avec injonctions hétéro-agressives dans un contexte de rupture de traitement; Que les certificats médicaux ont été régulièrement établis tous les mois depuis la dernière décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du 6 juillet 2023, de même que les décisions administratives de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ; Que le procureur de la république demande la poursuite de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par avis du 15 avril 2026 ; Qu'à l'audience, [N] [A] pu indiquer, malgré ses difficultés pour s'exprimer et notamment articuler, qu'après une évolution favorable, il sent que ses troubles recommencent, qu'il explique par son caractère, tout en tenant des propos violents, menaçant de s'en prendre à quelqu'un s'il reste enfermé, et reconnaissant que le traitement l'apaise mais qu'il ne le prend pas toujours volontairement. Il souhait intégrer un autre pavillon et continuer de travailler avec M. [V], et menace à nouveau d'avoir un comportement violent s'il reste là où il est. Attendu que l'existence de troubles psychiques est constatée dans l'ensemble des certificats de la procédure jusqu'à l'avis motivé du 27 mars 2026 qui indique que le patient présente toujours des périodes d'instabilité psychomotrice avec agitation et sub-agressivité, que le discours est peu élaboré, mais sans élément délirant exprimé, que l'humeur est plutôt neutre, que le traitement médicamenteux nécessite des réadaptations, mais l'efficience reste modérée, un projet d'orientation vers un pavillon de réinsertion psychosociale est en cours mais ne pourra pas être encore mis en place pour le moment, l'adhésion aux soins est moyenne ; Qu'au regard de ces éléments et de l'inconstance de son état psychique, laissant entrevoir un risque de passage à l'acte violent compte tenu de son discours empreint de violence et d'agressivité tout comme l'adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d'une période de soins en hospitalisation complète s'avère justifiée ; Qu'aussi, en l'état de ces constatations médicales sur l'état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n'ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de [N] [A] ; Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l'appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d'appel transmise par tout moyen ; Informons les parties que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ; Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ; Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée : * à la personne hospitalisée, * à l'établissement hospitalier, * à l'avocat, * au curateur/ curatrice * au ministère public Fait en notre cabinet, le 16 avril 2026 à 15h00. Le greffier Le jugeCommentaires sur cette affaire
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