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Tribunal administratif de Pau, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, 2400153

Mots clés
tiers • requête • saisie • rejet • société • rapport • recours • recouvrement • requis • ressort • soulever • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2400153
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 9 juill. 2026, n° 2400153
  • Rapporteur : Mme Portès
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SEREE DE ROCH
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400153, la SAS Jaguar Protection, représentée par Me Seree de Roch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur en date du 16 août 2023 portant sur un montant de 44 307 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance n'est pas exigible au regard des paiements déjà effectués ; - la procédure d'émission de la saisie est irrégulière en l'absence d'une mise en demeure préalable, en méconnaissance de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales ; - cette mise en demeure préalable est également prévue par les commentaires administratifs énoncés au paragraphe 30 du bulletin officiel des impôts publié le 4 octobre 2017 sous la référence BOI-REC-FORCE-30-20, invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - la procédure est également irrégulière en l'absence de notification de l'acte de poursuite, en méconnaissance de l'article L.262 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n° 2400187, la SAS Jaguar Protection, représentée par Me Seree de Roch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur en date du 6 septembre 2023 portant sur un montant de 46 974,40 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de la requête n° 2400153. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, - et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: La SAS Jaguar Protection, créée le 4 avril 2019, exerce une activité de prestations en matière de sécurité privée. Elle a fait l'objet d'une vérification générale de comptabilité à compter du 7 février 2022 pour la période allant du 1er mai 2019 au 30 avril 2021 et d'une vérification simple en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à compter du 12 avril 2022 pour une période allant du 1er mai 2021 au 28 février 2022. Ces contrôles ont donné lieu à plusieurs rappels d'impôt sur les sociétés et de TVA. L'administration fiscale a émis à l'encontre de la SAS Jaguar Protection deux saisies à tiers détenteur les 16 août et 6 septembre 2023, pour des montants respectifs de 44 307 euros et 46 974,40 euros. La société a formé opposition à ces saisies par deux courriers reçus les 16 octobre et 6 novembre 2023, que l'administration fiscale a rejetées respectivement les 21 novembre et 28 novembre 2023. Par ses requêtes, la SAS Jaguar Protection demande l'annulation des saisies des 16 août et 6 septembre 2023. Les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger de questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. En premier lieu, la requérante fait valoir que les sommes faisant l'objet des saisies à tiers détenteur ne seraient pas exigibles en ce qu'elles ne tiendraient pas compte des versements partiels qu'elle avait préalablement effectués au titre de ces créances. Elle ne produit toutefois, pour l'établir, qu'un calcul réalisé sur papier libre, affirmant le versement d'une somme de 18 009 euros au titre d'un « impôt 2022-2023 octobre 2022 - mars 2023 », d'une somme de 8 022 euros au titre des « TVA décembre 2022 et janvier » et d'une somme de 10 789 euros au titre de la « TVA de janvier », pour un total de 36 820 euros à une date non précisée. Tandis que les captures d'écran de relevés bancaires qu'elle produit ne font au demeurant état que d'une somme totale versée aux finances publiques de 31 031 euros au cours des mois de mars à juin 2023, ces montants ne contredisent pas les bordereaux de situation fiscale établis par l'administration fiscale au soutien des courriers d'information de saisie à tiers détenteur des 16 août et 6 septembre 2023, qui tiennent compte de versements antérieurs par la société. Il ressort au contraire des mentions concordantes de chacun de ces tableaux avec le bordereau de situation fiscale du 17 novembre 2023 produit par l'administration fiscale, à laquelle il incombe la charge d'établir le montant de sa créance, que la SAS Jaguar Protection était redevable, à la date du 16 août 2023, de la somme totale de 44 307 euros au titre de la taxe sur les voitures particulières des sociétés pour le mois de décembre 2022, de la TVA pour les mois de janvier, février, avril et mai 2023 et du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu pour le mois de mars 2023, et à la date du 6 septembre 2023, de la somme totale de 46 974,40 euros au titre de la taxe sur les voitures particulières des sociétés pour le mois de décembre 2022, et de la TVA pour les mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2022 et janvier, février, avril et mai 2023. Dès lors, c'est sans erreur sur la quotité de sa créance que l'administration fiscale a émis des avis de saisie à tiers détenteur pour les montants réclamés. Il s'ensuit que le moyen manque en fait et doit être écarté. En second lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut utilement soulever, devant le juge administratif, à l'appui d'une contestation de l'obligation de payer des sommes mentionnées sur des avis à tiers détenteur, les moyens tirés de ce que ces avis seraient irréguliers faute d'avoir été précédés de l'envoi d'une mise en demeure ou d'avoir été régulièrement notifiés au redevable, ceux-ci étant relatifs à la régularité en la forme de ces actes de poursuite. Il s'ensuit que ces moyens, qu'ils soient fondés sur le livre des procédures fiscales ou sur la doctrine fiscale, doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Jaguar Protection n'est pas fondée à demander l'annulation des saisies à tiers détenteur des 16 août et 6 septembre 2023. Il s'ensuit que ses deux requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 2400153 et 2400187 de la SAS Jaguar Protection sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Jaguar Protection et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Madelaigue, présidente, Mme Aché, première conseillère, Mme Becirspahic, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La rapporteure, L. BECIRSPAHIC La présidente, F. MADELAIGUE L'assesseure la plus ancienne, M. B... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. B... La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,

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