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Tribunal administratif de Dijon, 4 juillet 2023, 2202020

Mots clés
requête • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Dijon
4 juillet 2023
Tribunal administratif de Dijon
14 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2202020
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 4 juill. 2023, n° 2202020
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 14 octobre 2022
  • Avocat(s) : ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n° 2202020 du 14 octobre 2022, le juge des référés a désigné, en qualité d'expert, M. C E, neurochirurgien, dans le cadre de la requête introduite par Mme G B, assistée par l'UDAF 21. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, M. C E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise organisée par l'ordonnance susvisée au docteur F D, gynécologue libérale exerçant 3 Rue Olympe de Gouges à Chenôve (21300), dont la responsabilité pourrait être engagée, en raison de son implication dans le suivi médical de Mme B.

Vu :

- les pièces de procédure établissant que la procédure a été notifiée aux personnes mises en cause, qui n'ont pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article

R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. Il résulte de l'instruction que l'extension de l'expertise organisée par l'ordonnance susvisée au docteur F D est une mesure utile. En conséquence, il y a lieu d'ordonner que l'expertise organisée le 14 octobre 2022 soit étendue aux conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise organisée par l'ordonnance n° 2202020 du 14 octobre 2022 sont étendues au docteur F D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B, assistée par l'UDAF 21, en qualité de curateur, au centre hospitalier universitaire de Dijon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, à Mme F D et à M. C E, expert. Fait à Dijon le 4 juillet 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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