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Tribunal judiciaire de Dijon, 15 juin 2026, 25/01603

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • sci

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Partie demanderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- -------- 2ème Chambre République française Au nom du peuple français N° RG 25/01603 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYNX NATURE AFFAIRE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 15 Juin 2026 Dans l'affaire opposant : La SARL UNEED SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 840 501 266, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : M. [S] [M] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Thomas TISSANDIER de la SARL 2T CONSEIL, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET : La SCI AC INVEST, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 898 711 387, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON plaidant DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L'INCIDENT * * * * Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 12 Janvier 2026 et après avoir mis l'affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, ci-après : EXPOSE DU LITIGE Selon contrat d'entreprise du 28 août 2023, la SCI AC Invest a confié à la SARL UNEED Services la réalisation de travaux de rénovation d'un immeuble de sept appartements sis [Adresse 3]. Ce contrat prévoyait notamment : - un coût total forfaitaire de 177 000 euros, - la redistribution des sept appartements en dix appartements, - la rénovation énergétique permettant d'atteindre l'indice C pour tous les lots, - une livraison des premiers logements pour le 22 décembre 2023 au plus tard et des derniers pour fin janvier 2024 au plus tard, - un paiement, sur présentation de factures mensuelles conformes à l'avancement des travaux, dans un délai de trente jours maximum, - le versement du solde du montant du contrat après réception de l'ensemble des travaux, levée complète des réserves et remise des plans et des garanties de l'entreprise. Arguant de l'existence de malfaçons et d'un retard pris dans l'exécution des travaux, la SCI AC Invest a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024, convoqué la SARL UNEED Services à une réunion de réception des travaux. Le 17 mai 2024, un procès-verbal de réception des travaux, comprenant de nombreuses réserves, a été régularisé entre les parties. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2024, la SARL UNEED Services a mis en demeure la SCI AC Invest de règler le solde, pour un montant total de 64 470,54 euros, des quatre factures suivantes : - la facture FA00008113 du 24 avril 2024 d'un montant de 2 880 euros, correspondant à la livraison et au montage de mobilier et au devis DE00007438 du 9 novembre 2023, - la facture FA00008020 du 2 avril 2024 d'un montant de 935 euros, correspondant à des travaux de remise en état suite à dégâts des eaux et au devis DE00008182 du 25 mars 2024, - la facture FA00008393 du 8 juillet 2024 d'un montant de 43 826,09 euros, correspondant au solde des travaux prévus au contrat du 28 août 2023, - la facture FA00008582 du 9 septembre 2024 d'un montant de 16 829,45 euros, correspondant à des travaux supplémentaires et au devis DE00008344 du 24 avril 2024. Toutefois, la SCI AC Invest n'a ni retiré cette lettre ni réglé les factures. Vu l'assignation délivrée le 13 mai 2025 par la SARL UNEED Services à la SCI AC Invest devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de la voir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, condamnée à lui payer la somme de 64 470,54 euros correspondant aux factures FA00008113, FA00008020, FA00008393 et FA00008582 non-réglées, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2024 ; Vu les conclusions d'incident initiales notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025 et les dernières conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025 par la SCI AC Invest, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire, laquelle confiera à l'expert désigné le soin de : 1) se rendre sur place à [Adresse 4] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et se faire remettre toutes pièces ou précisions qu'il jugera utiles, y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués dans l'assignation et le rapport d'expertise du Groupe Experts Bâtiment - M. [Z] [Q] [E], 2) faire un historique des éléments du litige en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles, en recueillant les doléances des parties ainsi que l'avis de tout spécialiste de son choix, 3) visiter les lieux, rechercher et décrire les désordres, non-conformités ou malfaçons en indiquant leur nature, leur origine et leur importance et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies, indiquer si ces désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice du sol, d'un vice de construction, de matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou toute autre cause comme vice de construction et préciser s'ils sont susceptibles de mettre en péril l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination, préciser et évaluer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état des lieux, en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre et par les entreprises qualifiées choisies par les demandeurs sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance desdits travaux, 4) plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu, les préjudices subis par les demandeurs, 5) déterminer le préjudice de jouissance subi par le requérant et établir un compte entre les parties, - dire que pour accomplir sa mission, l'expert pourra entendre l'ensemble des intervenants directs ou indirects sur le chantier litigieux, - rappeler que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tous sachant qu'il estimera utiles, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, - réserver les dépens ; Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 et les dernières conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 10 janvier 2026 par la SARL UNEED Services, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile : à titre principal, - dire et juger que la demande d'expertise judiciaire présentée au titre de l'article 789 5° du code de procédure civile est dépourvue d'éléments précis et supplémentaires ne caractérisant pas l'utilité de la mesure au regard du dossier déjà constitué, - en conséquence, rejeter la demande d'expertise judiciaire et plus globalement l'intégralité des demandes formulées par la société AC Invest, - condamner la société AC Invest à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AC Invest aux entiers frais et dépens, à titre subsidiaire, - lui donner acte de ses expresses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire, - laisser les entiers frais et dépens dont frais d'expertise à la charge de la société AC Invest, demanderesse à l'expertise. A l'audience sur incidents du 12 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogé jusqu'au 16 juin 2026 pour cause de surcharge de travail du magistrat. Par message RPVA du 19 février 2026 valant note en délibéré, Me [I], conseil de la SCI AC Invest, a transmis au juge de la mise en état et au conseil de la SARL UNEED Services un courrier accompagné d'une nouvelle pièce, numérotée 16, correspondant à un rapport d'expertise amiable établi le 30 janvier 2026 par M. [P], expert au sein du Cabinet Serio 21 mandaté par l'assureur de la SARL UNEED Services. Par message RPVA du 20 février 2026, Me Tissandier, conseil de la SARL UNEED Services, a sollicité que le courrier et la nouvelle pièce susvisés soient écartés des débats ou, à défaut, qu'une réouverture des débats soit ordonnée pour permettre à la SARL UNEED Services de faire valoir ses observations.

MOTIFS

I. A titre liminaire, sur la recevabilité de la note en délibéré de Me [I] du 19 février 2026 Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, "Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444." Sur ce fondement, il a été jugé que devait être écarté de la procédure le rapport d'expertise officieux produit spontanément par une partie et ce postérieurement à la date de clôture des débats (cf. Cass, 2e civ., 21 octobre 1987, n° 86-12.396). En l'espèce, dès lors qu'aucune note en délibéré n'a été demandée par la juridiction à l'issue des débats, il convient de déclarer irrecevable la note en délibérée spontanément adressée par la SCI AC Invest et d'écarter des débats le rapport d'expertise dont la production n'a pas été autorisée. II. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 789, 5°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. L'article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Au soutien de sa demande d'expertise, la SCI AC Invest fait valoir que les travaux facturés n'ont soit pas été réalisés soit été mal réalisés par la SARL UNEED Services et qu'il est nécessaire d'organiser une expertise judiciaire pour déterminer l'ampleur des désordres et malfaçons, établir les responsabilités et chiffrer les reprises nécessaires. Elle ajoute avoir fait constater les malfaçons et l'inachèvement des travaux par un rapport d'expertise de M. [Q] [E] du 6 mai 2024. Elle soutient ensuite que malgré l'intervention d'entreprises tierces afin de réaliser certains travaux de reprise, certaines problématiques persistent notamment s'agissant du sous-dimensionnement des pompes à chaleur installées dans les nouveaux logements ainsi que la non-conformité du DPE de ces derniers aux stipulations contractuelles. La SARL UNEED Services s'oppose à la demande d'expertise aux motifs que la SCI AC Invest ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'utilité de la mesure. Elle soutient que, s'agissant des travaux initialement prévus, l'ensemble des réserves listées au sein du procès-verbal de réception ont été levées. Elle ajoute qu'aucune faute ne peut lui être reprochée s'agissant du choix des pompes à chaleur qui a été réalisé par la SCI AC Invest, sur préconisation de la société Acade. Enfin, elle fait valoir que les autres désordres allégués ne concernent pas ses prestations prévues au marché de travaux. A titre subsidiaire, la SARL UNEED Services formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. En l'espèce, il résulte des pièces produites et non contestées par les parties que la SARL UNEED Services a été chargée par la SCI AC Invest de réaliser des "travaux tout corps d'état pour la rénovation complète de l'immeuble" suivant contrat d'entreprise du 28 août 2023. Or, un conflit oppose désormais les parties quant au respect de leurs engagements contractuels et notamment sur le retard, l'étendue et la qualité des travaux réalisés par la SARL UNEED Services. S'agissant du retard des travaux, il n'est pas contesté par la SARL UNEED Services que la réception des travaux a été réalisée le 17 mai 2024 et ce alors que le contrat initial prévoyait une livraison des premiers logements pour le 22 décembre 2023 au plus tard et des derniers pour fin janvier 2024 au plus tard. Or, le tribunal est, en l'état, dans l'impossibilité de se prononcer sur l'imputabilité de ce retard à l'une ou l'autre des parties. De plus, si la SARL UNEED Services soutient que l'ensemble des réserves mentionnées au procès-verbal de réception ont été levées, elle n'en rapporte pas la preuve et ce alors que le versement du solde du montant du contrat est expressément conditionnée à la levée complète desdites réserves. En outre, il est produit aux débats : - un rapport d'expertise non-contradictoire du 6 mai 2024, établi par M. [Q] [E] à la demande de la SCI AC Invest, faisant état de désordres d'une gravité telle qu'ils rendent l'ouvrage impropre à destination, - des diagnostics de performance énergétique pour l'ensemble des dix appartements rénovés, établis les 26, 27 et 29 mars 2024 à la demande de la SCI AC Invest, aux termes desquels il apparaît que les lots n° 1, 2, 3, 4, 7 et 10 sont classés D en terme de niveau de consommation énergétique, - un rapport de recherche de fuite du 6 juin 2024, établi par la SAS SARI 21 à la demande de la SCI AC Invest, faisant état d'un phénomène de remontée capillaire sur les murs en pierre dans l'appartement du lot n° 10. Ces pièces, dont les deux premières ont été établies antérieurement à la réception des travaux, permettent d'établir la réalité de certains désordres dénoncés par la SCI AC Invest. Pour autant, elles ne permettent pas à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités en cause. Dès lors, il apparaît opportun qu'un expert judiciaire éclaire le tribunal sur l'étendue des travaux réalisés par la SARL UNEED Services, leur conformité aux règles de l'art ainsi que leur valeur mais également sur la cause du retard et des désordres visés dans les conclusions de la SCI AC Invest et dans le rapport d'expertise non-contradictoire du 6 mai 2024 ainsi que sur les travaux de reprise éventuellement nécessaires. Par conséquent, au regard de ces éléments, l'expertise judiciaire sollicitée par la SCI AC Invest sera ordonnée, aux frais avancés de celle-ci, afin de procéder à l'examen des travaux réalisés par la SARL UNEED Services et de réaliser un compte entre les parties. Il convient par ailleurs de donner acte à la SARL UNEED Services de ses protestations et réserves d'usage et de réserver les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, Déclare irrecevable la note en délibéré du 19 février 2026 de Me [I], conseil de la SCI AC Invest et, par conséquent, écarte des débats le rapport d'expertise amiable du 30 janvier 2026, Ordonne une mesure d'expertise technique et commet pour y procéder M. [Y] [B], [Adresse 5] - 03 80 57 30 29 expert près la cour d'appel de [Localité 1], avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 2], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; - Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les pièces (contrat, devis, factures, rapports d'expertise) produites par les parties dans le cadre du présent incident ; - Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige ; - Examiner et décrire les travaux réalisés par la société UNEED Services au regard des devis et factures établies ; indiquer si l'ensemble des travaux prévus ont été effectués ; dans le cas contraire, préciser les travaux non réalisés ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du retard pris dans les travaux ; - Estimer la valeur des travaux réalisés ; - Examiner et décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions et le rapport d'expertise du 6 mai 2024 ; - Rechercher la date de l'apparition des désordres et préciser s'ils préexistaient aux travaux réalisés par la société UNEED Services ; - Dans l'hypothèse où les travaux auraient été réceptionnés, préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession ; vérifier s'il en est fait mention au procès-verbal de réception, ou s'ils ont fait l'objet de réclamations ou de réserves écrites, et en cas de réserves, s'ils ont fait l'objet de reprises, à quelle date, et dans l'affirmative si les travaux de reprise sont satisfaisants ; - Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant notamment s'ils sont imputables : • à la conception, • à l'exécution, • aux conditions d'utilisation ou d'entretien, • à une cause extérieure, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ; - Préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en bon état de l'immeuble ; en chiffrer le coût et en évaluer la durée ; - Fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Etablir un compte entre les parties ; - Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et y répondre point par point, Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer tous documents et pièces et d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile, Fixe à 5 000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, que la SCI AC Invest devra consigner au greffe du Tribunal de Dijon avant le 15 juillet 2026, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises, Impartit à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de huit mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, Invite l'expert à faire connaître très rapidement, et si possible dès la première réunion d'expertise, le montant prévisible de ses honoraires, Donne acte à la SARL UNEED Services de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire, Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles ; Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier Copie délivrée le à Me Thierry FIORESE Maître Thomas TISSANDIER de la SARL THOMAS TISSANDIER La Greffière

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