Tribunal de commerce de Lorient, 3 avril 2026, 2025F01745
Mots clés
ressort • qualités • rapport • redressement • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lorient
3 avril 2026
Tribunal de commerce de Lorient
10 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Lorient
- Numéro de pourvoi :2025F01745
- Référence abrégée : T. com. Lorient, 3 avr. 2026, 2025F01745
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lorient, 10 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :69d7764dcdc6046d47a08d0c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lorient
3 avril 2026
Tribunal de commerce de Lorient
10 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 03/04/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1745
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : CVR56 SARL [Adresse 1]
Représentant (s) : Madame Carmen JEHANNIN
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Madame Sandrine BUGEAU Madame Chantal GAPILLOU
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/04/2026
79,02
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 10/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de CVR56 SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;
SUR QUOI
, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ; Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article L. 621-3 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président, Le Ministère Public entendu, La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [G] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ; Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ; Renouvelle la période d'observation de CVR56 SARL pour une nouvelle période de six mois ; Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : VENDREDI 09/10/2026 A 10 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Madame Catherine LE POUL Signe electroniquement par Catherine LE POUL Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.Commentaires sur cette affaire
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