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Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 22 juillet 2025, 2019F00809

Mots clés
société • prescription • condamnation • subsidiaire • référé • renvoi • transports • contrat • règlement • rejet • principal • relever • vente • douanes • étranger

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 22 juillet 2025 N° RG : 2019F00809 Société CMA CGM S.A. Tour CMA CGM [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 Société CMA CGM BELGIUM NV Société de droit belge en sa qualité d'agent de la société CMA CGM [Adresse 2] BELGIQUE (Maître Fabien d'HAUSSY, STREAM AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille) C / Société [X] S.A.S. Société de droit français [Adresse 3] (S.A.R.L. [T] AVOCATS prise en la personne de Maître Nicolas MARTY, Avocat au barreau de Marseille) Société [O] [G] NV Société de droit belge [Adresse 4] KALLO BELGIQUE (S.E.L.A.S. [F] LEMARIE représentée par Maître Guillaume TARIN, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 novembre 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 22 juillet 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. LES FAITS : Selon connaissement n°ANT1115336 émis le 12 octobre 2017 à [Localité 1], la société CMA CGM s'est vue confier le transport, au départ d'Anvers à destination d'[Localité 2] (Côte d'Ivoire), de 2 containers, n°[Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] disant contenir chacun 17 palettes de « moulded or pressed articles ». Le chargeur est la société [X] S.A.S., le destinataire la société [Q] et le notify party est la société FM GENERAL SERVICES. Ce transport s'opérait dans le prolongement d'une réservation de fret n°ANT1115336/LX17060020 prise par la société [O] [G] auprès de la société CMA CGM. Les deux conteneurs, objets du connaissement ANT1115336, ont été chargés à [Localité 1] à bord du navire CMA CGM AFRICA TWO et déchargés le 12 novembre 2017 à [Localité 2]. Ils n'ont pas été retirés à destination. A la date d'assignation des sociétés défenderesses, la demande des sociétés CMA CGM s'élevait à la somme de 115 785,84 euros sauf à parfaire. Compte tenu de l'immobilisation des conteneurs, les demandeurs réclament aux défenderesses des frais de fret, Demurrages et Détention des conteneurs, frais de stationnement et taxes locales. LA PROCEDURE : Par citation délivrée les 8 et 9 avril 2019, les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM BELGIUM NV ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], les sociétés [X] S.A.S. et [O] [G] NV pour entendre : *Vu le Code des transports notamment son article L5422-8 et l'article 53 du décret n° 66-1078 du 31.12.1966 *Vu le connaissement n° ANT 1115336, *Vu les pièces produites, *Vu les clauses et conditions du connaissement CMA CGM, *Vu, notamment, les articles R5422-9 et L5422-6 et suivants du code des transports, *Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, de : * Recevoir les sociétés CMA CGM et CMA CGM Belgium NV en toutes leurs demandes et les dire bien fondées. * Constater l'absence de livraison des conteneurs [Numéro identifiant 1] et TLLU 4626540 transportés sous couvert du connaissement n° ANT1115336. * Dire et juger que les sociétés [O] [G] et [X] sont responsables de la non livraison des conteneurs, En conséquence : * Condamner solidairement et conjointement les sociétés [O] [G] NV et [X] SAS à payer à CMA CGM et CMA CGM BELGIUM NV la somme de 115.785, 84 Euros sauf à parfaire au titre des frais et coûts générés par cette situation, * Autoriser CMA CGM et CMA CGM BELGIUM NV à dépoter la marchandise, entreposer celle-ci, récupérer les deux conteneurs, vendre la marchandise empotée dans les 2 conteneurs objets de la présente procédure et/ou à prendre toutes mesures utiles * Prendre acte que les sociétés CMA CGM et CMA CGM BELGIUM NV se réservent le droit d'amplifier leurs demandes à l'encontre des sociétés [O] [G] NV et [X] SAS au titre de tout autre frais (droits de douanes, frais de destruction ou autre) résultant de la non livraison des 2 conteneurs [Numéro identifiant 1] et TLLU 4626540. * Condamner les requises [O] [G] NV et [X] SAS à payer solidairement et conjointement à CMA CGM et CMA CGM BELGIUM NV une somme de 9.000 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de traduction. A la barre : La société [O] [G] NV soulève un incident de péremption. La société [X] S.A.S. soulève également la péremption de l'instance. Les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM BELGIUM NV répondent qu'elles devaient avoir les arguments des deux défendeurs pour conclure, qu'elles ont fait des relances pour leurs conclusions, que les conclusions de la société [X] ont été prises dans le délai de 2 ans plus 3 jours, qu'elles n'avaient pas l'intention d'abandonner la procédure. Elles demandent au tribunal le rejet de la péremption. A titre subsidiaire, la société [O] [G] NV soulève une exception d'incompétence au profit du tribunal d'Anvers au titre de la demande de condamnation et au profit du tribunal de première instance de Côte d'Ivoire sur la demande de vente des marchandises. La société [X] S.A.S. indique qu'elle n'est pas partie au contrat de transport, qu'elle est le vendeur qui a déposé la marchandise et que la clause attributive ne lui est pas opposable. Pour la demande d'exécution, elle expose que le conteneur a été réutilisé et que le juge de l'exécution compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure. Les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM BELGIUM NV soutiennent la compétence du tribunal de commerce de Marseille et précisent que pour les mesures conservatoires, toutes actions dérivant du contrat de transport sont de la compétence du tribunal de commerce de Marseille. La société [O] [G] NV soulève la prescription. La société [X] S.A.S. soulève également la prescription. Les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM BELGIUM NV réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et demandent au tribunal, In limine litis, Sur la péremption d'instance *Vu l'article 386 du code de procédure civile, *Vu la jurisprudence, de : * CONSTATER que les sociétés demanderesses ont sollicité la condamnation solidaire des sociétés [O] et [X] au paiement des frais de surestaries * CONSTATER que la société [O] a conclu 17 mois après l'introduction de l'assignation au fond délivrée par les demanderesses le 24 avril 2019 * CONSTATER que la société [X] a conclu 42 mois après l'introduction de l'assignation au fond délivrée par les demanderesses ; * JUGER que les défenderesses ont fait preuve d'une attitude procédurale dilatoire * CONSTATER que les sociétés CMA CGM ont été victimes de ces attitudes dilatoires * CONSTATER que le conseil des sociétés CMA CGM ont relancé à plusieurs reprises les conseils des sociétés [X] ET LUYCKS pour obtention de leurs écritures * CONSTATER que les demanderesses ont parfaitement motivé leurs demandes de renvoi compte tenu de leur demande de condamnation solidaire des défenderesses * JUGER que les demanderesses ont accompli des diligences procédurales interruptives de toute péremption En conséquence, * JUGER qu'aucune péremption ne peut être opposée aux sociétés demanderesses * DEBOUTER les sociétés [O] et [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions. Sur la compétence du tribunal de commerce de Marseille s'agissant des demandes de condamnation *Vu la jurisprudence, *Vu l'article 23.1 du Règlement CE n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire * JUGER que les sociétés [X] et [O] sont parties au contrat de transport * CONSTATER que la société [O] a agi en qualité de commissionnaire de transport * CONSTATER que la société [X] a agi en qualité de chargeur * JUGER que la clause de compétence du connaissement CMA CGM est parfaitement opposable à la société [O] en sa qualité de commissionnaire de transport et à la société [X] en sa qualité de chargeur En conséquence, * JUGER recevables et bien fondées les demandes de CMA CGM et CMA CGM BELGIUM NV * JUGER que le tribunal de commerce de Marseille est parfaitement compétent pour connaître de la demande de paiement des frais de surestaries sollicitée par CMA CGM et CMA CGM BELGIUM NV Sur la compétence du tribunal de commerce de Marseille s'agissant des mesures d'exécution *Vu le Règlement Bruxelles I * CONSTATER que les dispositions du code de procédure civile d'exécution ne sont pas applicables s'agissant d'un litige commercial * JUGER que les mesures conservatoires peuvent être ordonnées par le tribunal de commerce compétent pour connaitre du fond de l'affaire En conséquence, * ORDONNER le dépotage des marchandises et la vente de celles-ci par CMA CGM Sur l'absence de prescription de l'action des sociétés CMA CGM *Vu le mouvement form *Vu la date de déchargement des marchandises *Vu la jurisprudence, * CONSTATER que les marchandises ont été déchargées le 12 novembre 2017 * CONSTATER que l'assignation en référé a été délivré le 12 novembre 2018 * JUGER que le délai de prescription annal a été respecté En conséquence, * JUGER que l'action en paiement des surestaries introduite par les sociétés CMA CGM n'est pas prescrite Sur l'absence de prescription de l'action des sociétés CMA CGM dans le cadre de la procédure de référé *Vu l'article 96 du code de procédure civile *Vu l'article 2241 du code civil *Vu l'article 488 du code de procédure civile * CONSTATER que l'ordonnance de référé en date du 15 mars 2019 n'a pas autorité de la chose jugée * CONSTATER que la demande des sociétés CMA CGM en référé n'a pas été définitivement rejetée * CONSTATER que le tribunal de commerce de Marseille statuant en la forme des référés a renvoyé les sociétés CMA CGM à se pourvoir devant les juridictions du fond JUGER que la procédure de référé a interrompu le délai de prescription En conséquence, * JUGER l'action des demanderesses non prescrite A TITRE PRINCIPAL *Vu les conditions générales du connaissement *Vu la jurisprudence * JUGER que la société [O] a agi en qualité de commissionnaire de transport * JUGER que la société [X] a agi en qualité de chargeur * CONSTATER que la clause MERCHANT des conditions générales du connaissement CMA CGM est pleinement opposable au commissionnaire de transport et au chargeur, * DEBOUTER les sociétés [O] et [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, En conséquence, * CONDAMNER solidairement et conjointement les sociétés [X] et [O] à payer à CMA CGM et CMA CGM BELGIUM à la somme de 288.978,97 Euros sauf à parfaire au titre des frais et coûts générés par cette situation, * AUTORISER CMA CGM et CMA CGM BELGIUM NV à dépoter la marchandise, entreposer celle-ci, récupérer les deux conteneurs, vendre la marchandise empotée dans les 2 conteneurs objets de la présente procédure et/ou à prendre toutes mesures utiles * CONDAMNER les sociétés [O] [G] NV et [X] SAS à payer solidairement et conjointement à CMA CGM et CMA CGM BELGIUM NV une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de traduction La société [X] S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal In limine litis, sur la péremption de l'instance engagée par les sociétés CMA CGM et CMA CGM Belgium *Vu l'article 386 du Code de procédure civile, * CONSTATER qu'à compter du 18 septembre 2020, une période de deux ans s'est écoulée sans qu'aucun acte de procédure n'ait été effectué par les parties ; Par conséquent, * DECLARER la péremption de l'instance devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE ; In limine litis, sur l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de commerce de VESOUL s'agissant des demandes de condamnation : *Vu l'article 42 du Code de procédure civile ; *Vu l'article 48 du Code de procédure civile ; *Vu la Jurisprudence, * JUGER que la clause attributive de compétence stipulée dans les conditions générales du connaissement n'a pas été portée à la connaissance de la société [X] SAS ; * JUGER que la société [X] n'a jamais donné instructions à la société CMA CGM ni directement, ni en qualité de mandataire de la société [Q] ; * JUGER que la concluante n'est pas partie au contrat de transport maritime et ne saurait se voir appliquer la qualité de chargeur ; * JUGER qu'en application des dispositions de l'article 42 du Code de procédure civile seul le Tribunal de commerce de VESOUL est compétent ; PAR SUITE, * SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de VESOUL ; In limine litis sur l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de première instance d'Abidjan s'agissant des demandes d'exécution : *Vu l'article R. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; *Vu la jurisprudence ; * JUGER que la société CMA CGM sollicite du Tribunal de commerce de Marseille des mesures qui devront être exécutées sur le territoire de la Cote d'Ivoire ; * JUGER l'absence de convention internationale autorisant le Juge Français à ordonner ou autoriser une mesure d'exécution, forcée ou conservatoire, devant être accomplie dans un Etat étranger ; PAR SUITE, * SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal première instance d'ABIDJAN ; r la prescription de l'action des sociétés CMA CCM : Sur la prescription de l'action des sociétés CMA CGM : *Vu l'article L5422-11 du Code des transports ; *Vu l''article R.5422-22 du Code des transports ; *Vu l'article 2229 du Code civil ; * JUGER que la livraison au port de destination est intervenue 11 novembre 2017 ; * JUGER que la Juridiction des référés a été saisie le 12 novembre 2018 ; * JUGER que l'action contre le chargeur et le destinataire se prescrit dans le délai d'un an suivant la date prévue de livraison des marchandises ; * JUGER que l'action introduite au fond par les demanderesses est également a fortiori prescrite ; En conséquence, * JUGER la prescription de l'action de la société CMA CGM et CMA CGM Belgique ; Sur la prescription de l'action des sociétés CMA CGM en raison d'une ordonnance de référé rejetant leur demande de renvoi au fond : *Vu l'article 2241 et 2243 du Code civil, *Vu l'article 490 du Code de procédure civile, *Vu l'Ordonnance de référé du 15 mars 2019 ; *Vu la jurisprudence ; * JUGER que le juge des référés, se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et rejetant leur demande de renvoi au fond a rendu une décision rendant non avenue, à la supposer acquise, l'interruption de prescription qui aurait résulté de l'assignation en référé ; * JUGER que la prescription de l'action était acquise le 11 novembre 2018 ; En conséquence, * JUGER que l'action au fond introduite le 24 avril 2019 est également prescrite ; A titre principal ; Sur le rejet des demandes de condamnation de la société [X] en l'absence de sa qualité de chargeur : *Vu l'article R5422-9 du Code des transports ; *Vu la jurisprudence ; *Vu les conditions générales du connaissement ; * JUGER que la société [X] n'a donné aucune instruction à la société CMA CGM s'agissant du transport des marchandises acquises par la société [Q] selon l'incoterm FCA [N] (Belgique) ; * JUGER que la société [X] a livré les marchandises acquises par la société [Q] dans les entrepôts de la société [O] [G] en date du 26 et 28 juin 2017 ; * JUGER que la société [X] a confirmé à la société [Q] par email du 17 juillet 2017 qu'elle ne disposait d'aucune information concernant le transport des marchandises par la société CMA CGM ; * JUGER que par email du 27 septembre 2017 la société [O] [G] a instruit la société CMA CGM Belgium pour acheminer les marchandises acquises par la société [Q] depuis [Localité 1] à destination d'[Localité 2] ; * JUGER que les documents de transport (booking confirmation, bill of lading) ont été adressés par la société CMA CGM à la société [O] [G] ; * JUGER que la société [O] [G] a conclu le contrat de transport et a confié la marchandise au transporteur maritime en vue de son acheminement au port de destination ; * JUGER que la société [X] n'a pas qualité de chargeur ou de « marchand » selon la définition qui figure dans les conditions générales du connaissement CMA CGM ; * JUGER que la société [X] n'est que le vendeur de la marchandise ; * JUGER que la société [X] a rempli ses obligations de vendeurs conformément à l'incoterm « FCA [N] » et qu'aucune faute ne peut lui être imputable ; PAR SUITE, * DEBOUTER la société CMA CGM et la société CMA CGM Belgique de leurs demandes de condamnation ; Sur le rejet des demandes visant à faire dépoter et vendre les marchandises : *Vu les conditions générales, *Vu la jurisprudence ; * JUGER l'inutilité d'une telle mesure dans la mesure où que la société CMA CGM s'octroie elle-même le droit de dépoter et de vendre les marchandises ; PAR SUITE, * JUGER la société CMA CGM de l'ensemble de ses demandes visant à faire dépoter et vendre les marchandises ; A titre subsidiaire sur l'absence d'action directe des sociétés CMA CGM envers la société [X] *Vu la doctrine ; *Vu la jurisprudence ; * JUGER que le transporteur ne peut avoir d'action directe envers le chargeur dès lors que la société [O] a agi en tant que commissaire de transport ; En conséquence, * DEBOUTER les sociétés CMA CGM de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante ; A titre très subsidiaire, sur la condamnation de la société [O] [G] : * JUGER que la société [O] [G] est seule responsable des mentions au connaissement qu'elle a indiqué à la société CMA CGM par email du 27 septembre 2017 ; * CONDAMNER la société [O] [G] à relever et garantir la société [X] SAS des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, * DEBOUTER la société [O] et les société CMA CGM et CMA CGM Belgium de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 5.000 € à la société [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens La société [O] [G] NV demande au tribunal, *Vu les articles 386 et suivants du Code de procédure civile *Vu le Règlement (UE) n° 121 5/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, *Vu l'article 1199 du Code civil, *Vu les articles R. 121-2 et R. 121-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, *Vu les articles L.5422-1 I et R.5422-22 du Code des transports, *Vu les articles 2229, 2241 et 2243 du code civil, *Vu l'article 642 du Code de procédure civile ; *Vu l'article 1984 du code Civil, *Vu le Règlement UE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) *Vu les articles 1984 et suivants du Code civil belge, *Vu l'article 1240 du Code civil, * Concernant les demandes de CMA CGM SA et CMA CGM Belgium : In limine litis. * Constater la péremption de l'instance ; A titre subsidiaire, in limine litis : * Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de CMA CGM SA et CMA CGM Belgium visant à faire condamner [O] [G] au paiement d'une somme de 228.978,97 euros, sauf à parfaire, et inviter CMA CGM SA et CMA CGM Belgium à saisir de cette demande la juridiction commerciale de première instance d'Anvers Ondernemingsrechtbank Antwerpen ; * Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de CMA CGM SA et CMA CGM Belgium formée contre [O] [G] visant à se faire autoriser à dépoter et vendre les marchandises transportées sous connaissement ANTI 1 15336, et inviter CMA CGM SA et CMA CGM Belgium à saisir le Tribunal de première instance d'Abidjan, Côte d'Ivoire ; A titre plus subsidiaire * Rejeter les demandes de CMA CGM SA et CMA CGM Belgium à l'encontre de [O] [G] au motif qu'elles sont manifestement prescrites ; A titre infiniment subsidiaire * Rejeter la demande de CMA CGM SA et CMA CGM Belgium visant à faire condamner [O] [G] au paiement d'une somme de 228.978.97 euros, sauf à parfaire ; * Rejeter la demande de CMA CGM SA et CMA CGM Belgium formée contre [O] [G] visant à se faire autoriser à dépoter et vendre les marchandises : * Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de CMA CGM SA, CMA CGM Belgium formées contre [O] [G] ; * Concernant l'appel en garantie de la société [X] SAS à l'encontre de [O] [G] : In limine litis, * Constater la péremption d'instance A titre subsidiaire, in limine litis, * Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de [X] SAS visant à faire condamner [O] [G] à la relever et garantir des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre et inviter GUTHER SAS à saisir de cette demande la juridiction commerciale de première Instance d'Anvers Ondernemingsrechtbank Antwerpen ; A titre plus subsidiaire, * Rejeter l'appel en garantie de [X] SAS à l'encontre de [O] [G] au motif qu'il est manifestement prescrit ; A titre infiniment subsidiaire, * Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société [X] SAS formées contre [O] [G] ; En tout état de cause, * Condamner solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre CMA CGM SA. CMA CGM Belgium et [X] SAS à payer à [O] [G] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI

: In limine litis, sur la péremption de l'instance : Pour la société [O] [G], le délai de péremption court à compter de la dernière diligence procédurale des parties ou à compter du dernier acte de procédure suivant les cas. Les demandeurs ont assigné la société [O] [G] le 8 avril 2019, qui a répondu par des conclusions le 18 septembre 2020. Les demandeurs se sont abstenus de répondre pendant plus de 2 ans et n'ont pas demandé la fixation de l'affaire pour plaidoirie. La société [X] n'a répondu aux conclusions de la société [O] [G] que 2 ans et 4 jours après la dernière diligence de la société [O] [G]. Pour la société [O] [G], les demandes de renvoi des demandeurs ne sont pas des diligences interruptives de la péremption. De plus, le juge saisi du moyen tiré de la péremption ne dispose pas du pouvoir de décider de l'opportunité du prononcé de la péremption. La société [X] confirme adopter la même position que la société [O] [G] vis à vis de la péremption. Pour les demandeurs, ils ont sollicité 11 renvois ayant pour but de faire avancer le dossier et d'obtenir que les 2 défenderesses, sachant que l'action porte sur une demande de condamnation solidaire, concluent. Or, la jurisprudence considère qu'une demande de renvoi motivée est une « diligence interruptive » et rappelle que la péremption vient sanctionner une volonté manifeste d'abandon du procès par les parties. Les demandeurs n'avaient évidemment aucun intérêt à faire perdurer la procédure. Attendu que l'article 386 du code de procédure civile dispose que « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans » ; Attendu que, si péremption il y a, le point de départ du délai de péremption est la régularisation des premières conclusions par la société [O] [G] le 18 septembre 2020 ; Attendu que si une demande de renvoi à une audience ultérieure ne constitue pas une diligence interruptive de péremption, une demande de renvoi motivée peut constituer une diligence interruptive ; que cependant en l'espèce, les sociétés CMA CGM et CMA CGM BELGIUM NV ne démontrent pas que les demandes de renvoi étaient motivées par les conclusions à venir de la société [X] ; Attendu qu'il est tout à fait possible à une des parties de demander au tribunal de fixer une affaire afin d'échapper à la péremption de l'instance ; Attendu qu'entre la régularisation des conclusions par la société [O] [G] le 18 septembre 2020 et la régularisation des conclusions de la société [X] le 22 septembre 2022, il s'est écoulé plus de 2 ans ; Attendu qu'en conséquence, en vertu des dispositions des articles 385 et 386 du code de Procédure Civile, il y a lieu de : * Constater que la péremption de l'instance engagée par les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM BELGIUM NV à l'encontre des sociétés [X] S.A.S. et [O] [G] NV est acquise ; * Constater l'extinction de l'instance et se dessaisir de la présente affaire ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à chacune des sociétés [X] S.A.S. et [O] [G] NV la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS

: LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, Constate que la péremption de l'instance engagée par les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM BELGIUM NV à l'encontre des sociétés [X] S.A.S. et [O] [G] NV est acquise ; Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance ; En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ; Condamne conjointement les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM BELGIUM NV à payer à chacune des sociétés [X] S.A.S. et [O] [G] NV la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne conjointement les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM BELGIUM NV aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 116,42 € (cent seize euros et quarante-deux centimes TTC) ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 juillet 2025 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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