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Tribunal judiciaire d'Angers, 2 juin 2026, 26/00032

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • déchéance • terme • prêt • preuve • résolution • forclusion • production

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 26/00032 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IGLX JUGEMENT du 02 Juin 2026 Minute n° 26/00603 S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES C/ [S] [M] Le Copie conforme + copie exécutoire - Me BORDIEC Copie conforme - Me QUILICHINI - Mme [M] Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 02 Juin 2026 après débats à l'audience du 03 Mars 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile, et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe. ENTRE : DEMANDEUR S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES Anciennement dénommée FINANCO immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 338 138 795 dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphanie BORDIEC de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d'ANGERS ET : DÉFENDEUR Madame [S] [M] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de crédit du 27 septembre 2021, la société FINANCO a consenti à Mme [S] [W] épouse [M] un crédit personnel d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 échéances de 185.81 euros, au taux d'intérêts de 4.22 % et au TAEG de 4.30 %. Par ordonnance sur requête du 8 novembre 2022 une suspension du crédit de 24 mois a été ordonnée. Le 30 juillet 2024, la société FINANCO a changé de dénomination soiale au profit de la société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES. Des mensualités étant restées impayées, le prêteur a mis en demeure Mme [S] [W] épouse [M] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2024, le sommant de payer l'intégralité des sommes dues. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 22 février 2025 Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES. a assigné Mme [S] [W] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir: Condamner Mme [S] [W] épouse [M] à lui payer la somme de 9 488.77 euros, actualisée au 3 juillet 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4.22% à compter du 22 février 2025,Condamner Mme [S] [W] épouse [M] à payer à la société FINANCO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 3 mars 2026, le Tribunal a soulevé d'office dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la date de déblocage des fonds, la taille des caractères dans le corps de l'offre, la souscription de l'assurance et la production de la notice, la production de la FIPEN, la vérification de la solvabilité, la production de la fiche dialogue et la preuve de la consultation du FICP, ainsi que la lettre de reconduction annuelle et la vérification annuelle du FICP s'agissant du crédit renouvelable. La société FINANCO représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l'acte introductif d'instance, indiquant qu'il y aurait une recevabilité d'une procédure de surendettement. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Mme [S] [W] épouse [M], valablement citée à personne n'était ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l'article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, le délai entre la délivrance de l'assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n'est donc pas encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l'article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. En l'espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après l'envoi d'une mise en demeure infructueuse, par lettre recommandée, en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat » Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En tout état de cause, un délai de quinze jours suivant la délivrance de la mise en demeure ne saurait être qualifié de raisonnable, au regard du montant réclamé de 1105,18 euros, et du montant total du prêt. Dès lors, cette clause doit être qualifiée d'abusive, et sera conséquemment réputée non écrite. En conséquence, la demande tendant à la constatation de l'acquisition de la déchéance du terme sera rejetée. Sur la résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort du contrat de l'historique du compte produit par la demanderesse que Mme [S] [W] épouse [M] n'a pas payé ni régularisé 5 échéances avant la suspension du crédit et deux échéances post suspension. L'obligation de paiement des échéances étant l'obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat. En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat, à la date de l'assignation. Sur la créance Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5. Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. En l'espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signée par l'emprunteur, ainsi que l'offre de prêt comportant, une clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance. Ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier de la remise à l'emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription du crédit. Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d'honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d'information vis-à-vis de l'emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité. Compte tenu de l'historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d'une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal. Sur le montant des créance : La créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES s'établit comme suit au regard de l'historique de compte en date du 3 juillet 2025 : - capital emprunté: 10 000 euros ; - déduction des versements : 1857.40 euros Il convient par conséquent de condamner Mme [S] [W] épouse [M] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 8142.60 euros, somme arrêtée à la date du 3 juillet 2025. Il conviendra de déduire les éventuels versements postérieurs. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [S] [W] épouse [M], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [S] [W] épouse [M], qui succombe à l'instance, sera condamnée à payer à la société société FINANCO la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code civil. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il convient de constater l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable l'action engagée par la société FINANCO à l'encontre de Mme [S] [W] épouse [M] ; REJETTE la demande de la société FINANCO tendant au constat de l'acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 27 septembre 2021, entre la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES , d'une part, et Mme [S] [W] épouse [M], d'autre part à la date de l'assignation ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la société FINANCO ; CONDAMNE Mme [S] [W] épouse [M] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 8142.60 euros (huit mille cent quarante deux euros et soixante centimes) au titre du contrat de prêt personnel, selon décompte arrêté 3 juillet 2025 ; CONDAMNE Mme [S] [W] épouse [M] aux dépens ; CONDAMNE Mme [S] [W] épouse [M], à payer à la société FINANCO la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONSTATE l'exécution provisoire de la décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à [Localité 1] le 2 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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