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Cour d'appel de Paris, 7 mars 2024, 23/00363

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • rôle • saisine • recevabilité • signification • contrat • prescription • restitution • publication • réfaction • règlement • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
7 mars 2024
Tribunal de commerce de Paris
18 juin 2020

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 23/00363 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSQK Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation Date de l'acte de saisine : 17 Mai 2023 Date de saisine : 17 Mai 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2019047623 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 18 Juin 2020 Appelante : S.A.R.L. CABINET LHECC, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2064371 Intimée : S.A.S. MADE IN DESIGN, représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 - N° du dossier 20200402 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Maxime Martinez, greffier, La société LHECC a interjeté appel le 25 septembre 2020 d'un jugement du 18 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris qui a : - Débouté la société LHECC de sa demande de fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de la société Made In Design ; - Dit irrecevable l'exception de procédure relative à la compétence du tribunal soulevée par la société LHECC ; - Débouté la société LHECC de sa demande de restitution de l'acompte versé à la commande ; - Débouté la société LHECC de sa demande de réfaction de la remise de 15% proposée par la société Made In Design ; - Condamné la société LHECC à payer à la société Made In Design : * la somme de 13 905,03 euros avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 3 septembre 2014 ; * Une indemnité de 2 085,75 euros - Débouté la société LHECC de sa demande en dommages et intérêts ; - Débouté la société LHECC de sa demande de publication de la présente décision ; - Condamné la société LHECC à payer à la société Made In Design la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société LHECC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. - Ordonné l'exécution provisoire. Par courriel officiel du 14 février 2023, le règlement des condamnations a été sollicité. Le jugement a été signifié à la société GT Logistics le 31 mai 2023. Le15 avril 2021, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance sur incident par laquelle il a: - Ordonné la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° 20/13501 ; - Condamné la société LHECC à payer à la société Made In Design une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société LHECC aux dépens de l'incident. La société Cabinet LHECC a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et a fait signifié de nouvelles écritures le 27 avril 2023. Par conclusions d'incident du 22 mai 2023, la société Made In Design a sollicité de : - Juger qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant deux ans à compter du 18 mars 2021; - Juger, en conséquence, l'instance inscrite au rôle de la Cour d'Appel de Paris enrôlée sous le RG 20/13501 éteinte par l'effet de la péremption, avec toutes conséquences de droit ; - Prononcer la péremption ; - Juger que le jugement déféré du Tribunal de Commerce de Paris du 18 juin 2020 a la force de la chose jugée ; - Débouté la société Cabinet LHECC, de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamné la société Cabinet LHECC à payer à la société Made in Design la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Cabinet LHECC aux dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par la Selarlu Belguin Petit-Jumel avocats. La société Cabinet LHECC a déposé de conclusions en réponse notifiées par RPVA le 21 décembre 2023 à 13h49, soit après l'audience d'incident qui s'est tenue le 21 décembre 2023 à 13h00. Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur la recevabilité desdites conclusions par note en délibéré du 4 mars 2024. Elles ont chacune transmis leurs observations le 5 mars 2024. * * * A titre liminaire, le conseiller de la mise en état rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif et que les demandes de « juger » ne sont pas des prétentions en que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hors les cas prévus par la loi, en conséquence le conseiller ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens évoqués.

Sur la recevabilité de

s conclusions de la société Cabinet LHECC transmises après l'audience d'incident : En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer le principe du contradictoire. En l'espèce, la société LHECC a notifié des conclusions par RPVA 21 décembre 2023 à 13h49 soit après l'audience d'incident qui s'est tenue le 21 décembre 2023 à 13 heures, et après la clôture des débats. Il convient de déclarer ces conclusions irrecevables, comme ne respectant pas le principe de la contradiction. Sur la péremption d'instance : L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article 388 du code de procédure civile, la péremption peut être invoquée par une partie, avant tout autre moyen. Il est de principe que, lorsque l'affaire a été rayée du rôle faute d'exécution (article 524 du code de procédure civile), le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, et est interrompu par un acte, de l'une ou l'autre des parties, de nature à faire progresser la procédure. En l'espèce, l'ordonnance de radiation est intervenue le 15 avril 2021. Selon l'article 381 du même code, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionnées. Aux termes de l'article 392 du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Lorsqu'une ordonnance de radiation est rendue par le conseiller de la mise en état, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. Le dossier ne comportant aucun élément permettant de justifier de la notification ou de la signification de l'ordonnance du 15 avril 2021 aux parties, le délai de péremption n'a pas recommencé à courir. Il convient en conquéence de débouter la société Made In Design de la demande. Sur les autres demandes : Les dépens seront réservés. L'équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société Cabinet LHECC le 21 décembre 2023 à 13h49 ; Dit que la péremption de l'instance n° 20/13501 n'est pas encourue ; Rejette la demande de la société Made In Design au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Reserve les dépens ; Ordonnance rendue par Madame Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assisté de Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 07 Mars 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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