Tribunal judiciaire de Paris, 22 février 2024, 23/00031
Mots clés
société • tréfonds • vestiaire • remploi • ressort • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/00031
- Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
- Référence abrégée : TJ Paris, 22 févr. 2024, n° 23/00031
- Identifiant Judilibre :65d8f0c52a5ebf9472f114b1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
22 février 2024
Résumé
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Partie demanderesse
STE DES GRANDS PROJETS EUROPEENS
défendu(e) par DESFORGES Stéphane du Cabinet LE SOURD DESFORGES
Parties défenderesses
S.A. BATIGEREEST
défendu(e) par DONNIOU Malicia du Cabinet GINKGO
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Expropriations
N° RG 23/00031
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJO
MINUTE N°
JUGEMENT DE DONNER ACTE
rendu le 22 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS (anciennement SOCIÉTÉ DU [Localité 14] [Localité 21])
Siège social, [Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES
SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131
DÉFENDERESSE
S.A. BATIGERE [Localité 14] EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Malicia DONNIOU
SELARL GINKGO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0114
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE [Localité 22]
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Monsieur [L]
* * * * *
OPÉRATION :SGP (L16)
ParcelleAH n°[Cadastre 4]- [Adresse 1]
[Localité 26]
Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à
Copie simple à :
Délivrées le :
Décision du 22 février 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG23/00031 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline CHAMPAGNE, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l'expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
DÉBATS
A l'audience publique du 06 février 2024 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024 ;
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décret n° 2015-1791 du 28 décembre 2015 ont été déclaré d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation des tronçons de métro automatique du réseau de transport public du [Localité 14] [Localité 21] reliant, d'une part, les gares de Noisy-[Localité 9] (gare non incluse) et [Localité 23] Pleyel (tronçon inclus dans la ligne dite « rouge » et correspondant à la ligne 16 et au tronçon commun des lignes 16 et 17), et reliant, d'autre part, les gares de Mairie de [Localité 24] (gare non incluse) et [Localité 23] Pleyel (tronçon inclus dans la ligne dite « bleue » et correspondant au prolongement nord de la ligne 14), dans les départements de Seine-et-Marne et de la Seine-[Localité 23] et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes d'[Localité 7], [Localité 8]-sous-bois, [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 23], [Localité 24] et [Localité 25].
Par mémoire valant offre visé au greffe le 22 novembre 2023, la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS (anciennement la SOCIÉTÉ DU [Localité 14] [Localité 21]) a saisi le juge de l'expropriation du tribunal de Judiciaire de Paris pour fixer l'indemnité due à la Société BATIGERE [Localité 14] Est au titre de l'expropriation, dans le cadre de l'opération en cause, d'une emprise en tréfonds de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 4], située au [Adresse 1]).
Par mémoire complémentaire afin de donner acte visé au greffe le 1er février 2024, la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS (anciennement la SOCIÉTÉ DU [Localité 14] [Localité 21]) demande au juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris de donner acte aux parties de l'accord intervenu entre elles à raison d'une indemnité principale de 61,16 euros et d'une indemnité de remploi de 12,23 euros soit une indemnité totale de 73,39 euros arrondi à 74 euros en NR tous chefs de préjudices confondues.
Par mémoire visé au greffe le 06 février 2024, la société Batigère demande au juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris de donner acte aux parties de l'accord intervenu entre elles à raison d'une indemnité totale de 74 euros et de statuer ce que droit sur les dépens.
Décision du 22 février 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG23/00031 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJO
L'instance en fixation de l'indemnité a été fixée au 06 février 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n'a pas conclu.
La SGP a soutenu son mémoire de donner acte à l'audience du 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article R 311-20 al 4 du code de l'expropriation , "le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié", un tel donné acte exigeant cependant que l'accord soit parfait entre les parties. Tel est bien le cas en l'espèce, les mémoires de donner des parties, confèrant à l'accord un caractère parfait. Il y a lieu en conséquence de donner acte de l'accord ainsi intervenu entre les parties.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, Vu l'article R 311-20 alinéa 4 du code de l'expropriation ; DONNE ACTE de l'accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés : - dans les mémoires de donner acte, visés au greffe les 1er et 6 février 2024 , joints au présent jugement ; FIXE à la somme de 74 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l'indemnité à revenir à la Société BATIGERE [Localité 14] Est pour la dépossession partielle en tréfonds de la parcelle sise : [Adresse 1]) Cadastrée section AH n°[Cadastre 4] Contenance cadastrale : 81 m² Emprise en tréfonds de 4 m² Profonfeur emprise : 19,7 m RAPPELLE que l'intégralité des dépens sera de droit supportés par l'autorité expropriante en application des dispositions de l'article L312-1 du code de l'expropriation. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 22 février 2024. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION Fabienne CLODINE-FLORENT Céline CHAMPAGNECommentaires sur cette affaire
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