Tribunal administratif de Versailles, 6 septembre 2024, 2407660
Mots clés
règlement • requête • maire • surélévation • retrait • rapport • recours • rejet • propriété • ressort • querellé • référé • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
6 septembre 2024
Tribunal administratif de Versailles
30 août 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2407660
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 6 sept. 2024, n° 2407660
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 30 août 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
6 septembre 2024
Tribunal administratif de Versailles
30 août 2023
Résumé
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Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B D et M. E A, représentés par Me Salon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle le maire de la commune du Vésinet a délivré à M. C F un permis de construire n° PC 78650 23 G0014 ayant pour objet la surélévation de sa maison d'habitation située 45 allée de la Meute sur le territoire de cette commune ainsi que la suspension de la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune du Vésinet de M. F la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie en ce que le premier mémoire en défense de la commune du Vésinet leur a été communiqué le 5 juillet 2024 et celui de M. F le 15 juillet suivant de sorte que le délai dont ils disposent pour saisir le juge des référés suspension expire le 6 septembre 2024 ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : en premier lieu, le permis de construire en litige est entaché d'un vice de forme au regard des prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du maire du 1er décembre 2022 en ce qu'il n'est pas précédé de la formule " par délégation du Maire " ; en deuxième lieu, le permis de construire en litige a été délivré sur la base d'un dossier irrégulièrement composé dès lors que le pétitionnaire a omis de renseigner la rubrique 7 " informations pour l'application d'une législation connexe " du formulaire Cerfa prescrit par l'article A. 431-4 du code de l'urbanisme alors que le projet querellé est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ce qui méconnait l'article R. 431-14 de ce code ; en outre, la notice PCMI4 n'indique pas l'ensemble des matériaux de certains des éléments nécessaires à la réalisation de la construction comme les gouttières et descentes pluviales ou les portes palières et d'accès au jardin ; rien n'est précisé quant aux procédés de traitement des façades auquel le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine valant site patrimonial remarquable consacre des dispositions spécifiques ; ni le plan de masse de la construction existante ni celui de la construction projetée ne sont cotés en trois dimensions en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et cette carence ne saurait être palliée par la comparaison entre les plans en coupe avant et après travaux, ni par les plans des façades joints au dossier de la demande de permis ; les plans de la façade Sud ne renseignent pas la hauteur de la toiture en tout point de la construction projetée notamment des parties du toit situées en limite séparative ou les plus proches de la limite séparative avec leur propriété ce qui ne permet pas de vérifier le respect de l'article UF 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; contrairement aux indications fournies dans la notice architecturale, les plans en coupe " AA " des constructions existantes et projetées font état d'un accroissement de l'emprise au sol de la construction projetée alors que celle de la construction existante représente déjà par rapport à l'ensemble du terrain un taux de 41,52% excédant celui de 30% prescrit en secteur UFb prescrit par l'article UF 9 du règlement du plan local d'urbanisme ; le plan des façades Sud-Est et Nord-Est ainsi que le document graphique joints à la demande de permis omettent de mentionner l'échelle extérieure d'accès au comble et le châssis du toit situés sous cette échelle ; ce châssis de toit n'est pas représenté sur le plan des toitures existantes tout comme la baie existante sur la façade Nord-Est et la dissimulation de cet élément architectural n'a pas permis à l'administration d'apprécier le respect de la partie II du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine applicable dans le " secteur 2 : Le quartier résidentiel " et l'omission de la baie a affecté le calcul des prospects ; le document graphique méconnait l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne constitue qu'un croquis stylisé représentant les constructions et éléments paysagers dans des proportions approximatives et donnant un effet d'arrondi à l'alignement du terrain d'assiette sans rapport avec la réalité ; ce croquis ne renseigne pas la proximité de leur propriété ; les persiennes métalliques repliables en tableaux ne sont pas représentées ; en troisième lieu, l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France a été irrégulièrement émis car si l'en-tête du dossier de demande de permis de construire en litige mentionne que la demande a été déposée le 11 avril 2023, il ressort du dossier que le formulaire Cerfa, la notice architecturale et les plans ont été déposés le 15 juin 2023 ; en quatrième lieu, le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3, L. 451-1, R. 421-28 et R. 431-21 du code de l'urbanisme et de l'article L. 631-1 du code du patrimoine à défaut pour le pétitionnaire d'avoir mentionné qu'il entendait solliciter l'autorisation de démolir une partie de la construction existante, à savoir l'appentis accolé à la construction existante ; en cinquième lieu, le maire a entaché son arrêté d'une erreur de droit en ne faisant pas application de la jurisprudence Thalamy car seule l'avancée de la maison existante formant bow-window a été autorisée sauf à démontrer que la construction initiale a été réalisée antérieurement à l'adoption du " règlement des servitudes " du 25 juillet 1937 ; il appartenait donc au pétitionnaire de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant non seulement sur les modifications envisagées à la construction existante mais également sur l'ensemble du bâtiment édifié sans permis ainsi que des modifications apportées ; en sixième lieu, les dispositions de l'article UF 7 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues car une extension par surélévation dans le prolongement des murs d'un bâtiment existant implanté en limite séparative ou dans un retrait moindre que ceux fixés par cet article doit être également limitée à 30% de l'emprise au sol de la surface déjà construite dans la marge de retrait ; or, le calcul de la marge de retrait auquel s'est livré le pétitionnaire est erroné dès lors que le total des marges latérales doit être réparti de façon égale de part et d'autre de la construction, soit 2,56 mètres et non 4 mètres de sorte que l'emprise de la construction existante dans la marge de retrait s'établit à 40 m2 autorisant une extension maximale dans les retraits de 12 m2; la surface maximale constructible ne pouvait ainsi excéder 18 m2 dont 12 m2 dans les retraits ; si le tribunal était amené à écarter cette interprétation, ils sont fondés à exciper de l'illégalité des dispositions approuvées le 3 mai 2017 comme le 13 février 2014 à l'encontre du permis attaqué comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles autoriseraient une dérogation manifestement excessive au principe d'interdiction de construction sur la limite séparative et dans la marge de retrait ; la déclaration d'illégalité aurait pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 27 mars 1979 et révisé le 24 février 1992 conformément à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme ; or, dans le secteur UHc où se situait la parcelle d'implantation du projet en litige, le règlement de ce plan exigeait une distance minimale de 4 mètres par rapport aux limites séparatives alors qu'en l'espèce elle est de 3,2 mètres ; en septième lieu, le projet attaqué méconnaît l'article UF 12 du règlement du plan local d'urbanisme car la seconde place de stationnement extérieure n'apparait pas ; en huitième lieu, le projet attaqué méconnaît l'article UF 11 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine puisqu'avec la surélévation la construction n'est pas en harmonie avec les constructions voisines, le dernier niveau ne pouvant être qualifié de comble ; en neuvième lieu, les dispositions du point 4.2 de l'article UF 11 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues car le PVC est proscrit pour les clôtures ; en dernier lieu, l'article 5.3.3 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a été méconnu car quatre châssis de toit sont prévus alors que rien n'indique que l'obligation d'alignement vertical ne s'appliquerait pas lorsque la façade en cause ne comporte pas d'ouverture.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402090 enregistrée le 15 juillet 2024 tendant à l'annulation des décisions litigieuses. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. M. Fraisseix, premier conseiller, a été désignée par la présidente du Tribunal administratif de Versailles pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 30 août 2023, le maire de la commune du Vésinet a délivré à M. C F un permis de construire n° PC 78650 23 G0014 ayant pour objet la surélévation de sa maison d'habitation située 45 allée de la Meute sur le territoire de cette commune. Par la présente requête, Mme B D et M. E A demandent au juge des référés, sur le fondement l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté ainsi que celle de la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre () un permis de construire () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cet acte soit suspendue. Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux sont sur le point de débuter ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où il est justifié en défense de circonstances particulières relatives, notamment, à l'intérêt s'attachant à ce que la construction soit édifiée sans délai. 5. En l'espèce, il n'est ni établi ni allégué que les travaux de surélévation de la construction autorisée auraient commencé ou seraient sur le point de débuter. Dès lors, Mme D et M. A n'établissent pas se trouver dans une situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2023 qu'ils contestent, la suspension de cette décision soit ordonnée, alors même que le début des travaux pourrait être imminent, ce qui, en outre n'est pas établi, et que les travaux pourraient être réalisés rapidement. Par suite, la condition de l'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, la requête susvisée de Mme D et de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. E A, à la commune du Vésinet et à M. C F. Fait à Versailles, le 6 septembre 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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