Tribunal judiciaire de Versailles, 19 juin 2025, 25/00333
Mots clés
vestiaire • nullité • société • vente • référé • astreinte • signification • procès-verbal • retractation • rapport • immobilier • mineur • principal • recours • renvoi
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :25/00333
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Versailles, 19 juin 2025, n° 25/00333
- Identifiant Judilibre :68545aeef58c06bf6013531a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
19 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SCCV CITY DEV 22
défendu(e) par GHARBI ManelOSSOGO Jean-Marc
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEHAT NadiaRAEL Thomas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEHAT NadiaRAEL Thomas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEHAT NadiaRAEL Thomas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEHAT NadiaRAEL Thomas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEHAT NadiaRAEL Thomas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEHAT NadiaRAEL Thomas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEHAT NadiaRAEL Thomas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEHAT NadiaRAEL Thomas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEHAT NadiaRAEL Thomas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEHAT NadiaRAEL Thomas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEHAT NadiaRAEL Thomas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEHAT NadiaRAEL Thomas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEHAT NadiaRAEL Thomas
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 JUIN 2025
N° RG 25/00333 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2ZQ
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.C.V. CITY DEV 22
DEMANDERESSE
S.C.C.V. CITY DEV 22, au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 887 910 248, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal FIDUCIM domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Manel Gharbi, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 6, Me Jean-Marc Ossogo, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L262
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L262
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L262
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L262
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L262
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L262
Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L262
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L262
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L262
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L262
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Thomas Rael, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L262
Madame [W] [B], née le 31 août 1992 à [Localité 1] (Roumanie) et Monsieur [I] [S], né le 24 septembre 1989 en Roumanie, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2]
ès-qualités de représentants légaux de :
- Monsieur [R] [S], né le 23 avril 2009 en France ;
- Madame [D] [S], née le 5 août 2012 à [Localité 3] (Roumanie) ;
- Monsieur [N] [S], né le 12 juillet 2016 à [Localité 1] (Roumanie) ;
défaillants
Monsieur [M] [S], né le 26 septembre 1993 à [Localité 4] (Roumanie), et Madame [X] [P], née le 21 juin 1994 à [Localité 5] (Roumanie), demeurant [Adresse 3] à [Localité 2]
ès-qualités de représentants légaux de :
- Madame [J] [P], née le 6 novembre 2023 en France ;
- Madame [Z] [S], née le 1er octobre 2015 en France ;
- Monsieur [Y] [S], né le 31 janvier 2018 ;
- Monsieur [O] [S], né le 29 décembre 2019 en France ;
défaillants
Monsieur [L] [S], né le 27 octobre 2003 à [Localité 1] (Roumanie), et Madame [F] [H], demeurant [Adresse 3] à [Localité 2]
ès-qualités de représentants légaux de :
- Monsieur [Q] [S], né le 17 octobre 2023 au [Localité 6] (94) ;
défaillants
Madame [DU] [DN] et Monsieur [UE] [S], demeurant [Adresse 3]
en leur nom personnel et ès-qualités de représentants légaux de :
- Monsieur [HT] [S], né le 20 octobre 2016 en France ;
- Monsieur [VC] [S], né le 14 février 2018 ;
- Monsieur [HW] [S], né le 11 octobre 2021 en France
défaillants
Débats tenus à l'audience du 22 mai 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l'audience du 22 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière de construction vente City Dev 22 est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage principal de bureau sis au [Adresse 3], à [Localité 7] (Yvelines).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, sur autorisation d'assigner à heure indiquée, la société civile immobilière de construction vente City Dev 22 a fait assigner Madame [W] [B], Monsieur [I] [S], Monsieur [M] [S], Madame [X] [P], Monsieur [L] [S], Madame [F] [H], Monsieur [R] [S], Madame [D] [S], Madame [J] [P], Madame [Z] [S], Monsieur [N] [S], Monsieur [HT] [S], Monsieur [Y] [S], Monsieur [VC] [S], Monsieur [O] [S], Madame [JB] [S], Monsieur [HW] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [A] [E], Madame [X] [U], Monsieur [C] [V], Monsieur [T] [K] et Madame [G] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande des défendeurs, la cause a été entendue à l'audience du 13 mars 2025.
Par ordonnance en date du 10 avril 2025, avant dire droit, le président du tribunal judiciaire de Versailles a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 22 avril 2025 aux fins de recueil des observations des parties sur la nullité, soulevée d'office, de l'assignation pour défaut de capacité d'ester en justice de Monsieur [R] [S], Madame [D] [S], Madame [J] [P], Madame [Z] [S], Monsieur [N] [S], Monsieur [HT] [S], Monsieur [Y] [S], Monsieur [VC] [S], Monsieur [O] [S], Madame [JB] [S], Monsieur [HW] [S] et Monsieur [Q] [S], non représentés par leurs administrateurs légaux, ainsi que des actes de procédure subséquents les concernant, notamment la constitution de Maître [AR] [KE] et les conclusions déposées en leur nom ; et
- réservé les dépens.
A l'audience du 22 avril 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la société civile immobilière de construction vente City Dev 22 a fait assigner :
1. Madame [W] [B], née le 31 août 1992 à [Localité 1] (Roumanie) ;
2. Monsieur [I] [S], né le 24 septembre 1989 en Roumanie
ès-qualités de représentants légaux de :
- Monsieur [R] [S], né le 23 avril 2009 en France ;
- Madame [D] [S], née le 5 août 2012 à [Localité 3] (Roumanie) ;
- Monsieur [N] [S], né le 12 juillet 2016 à [Localité 1] (Roumanie) ;
3. Monsieur [M] [S], né le 26 septembre 1993 à [Localité 4] (Roumanie) ;
4. Madame [X] [P], née le 21 juin 1994 à [Localité 5] (Roumanie) ;
ès-qualités de représentants légaux de :
- Madame [J] [P], née le 6 novembre 2023 en France ;
- Madame [Z] [S], née le 1er octobre 2015 en France ;
- Monsieur [Y] [S], né le 31 janvier 2018 ;
- Monsieur [O] [S], né le 29 décembre 2019 en France ;
5. Monsieur [L] [S], né le 27 octobre 2003 à [Localité 1] (Roumanie) ;
6. Madame [F] [H] ;
ès-qualités de représentants légaux de :
- Monsieur [Q] [S], né le 17 octobre 2023 au [Localité 6] (94) ;
7. Madame [DU] [DN] ;
8. Monsieur [UE] [S] ;
en leur nom personnel et ès-qualités de représentants légaux de :
- Monsieur [HT] [S], né le 20 octobre 2016 en France ;
- Monsieur [VC] [S], né le 14 février 2018 ;
- Monsieur [HW] [S], né le 11 octobre 2021 en France.
Si l'assignation mentionne également « Monsieur » [JB] [S], né le 29 avril 2020 (sic), il n'est pas justifié, au regard des procès-verbaux de signification, que celle-ci a été délivrée à Madame [W] [B] et Monsieur [I] [S], ès-qualités de représentants légaux de Madame [JB] [S], née le 29 mars 2020 au [Localité 6].
La cause a été entendue à l'audience du 22 mai 2025.
Par des conclusions soutenues oralement, la société civile immobilière de construction vente City Dev 22 demande au juge de :
- rejeter les demandes adverses ;
- juger que la procédure a été partiellement régularisée du fait de la communication par les parties de l'identité des représentants légaux des personnes assignées, et de la constatation de leur attrait à la cause ;
- ordonner l'expulsion de tous les occupants sans droit ni titre dont l'identité a pu être établie par les officiers de police municipale et installés installés sur le site situé au [Adresse 3], à [Localité 7] (Yvelines), ainsi que tous leurs biens, au besoin avec le concours de la force publique ;
- ordonner que l'exéCution de la décision aura lieu au seul vu de la minute ;
- dire que faute de s'exécuter dans les 48 heures de la présentation de l'ordonnance, il lui sera dû une astreinte de 500,00 € par jour de retard ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamner les défendeurs à payer à la société civile immobilière de construction vente City Dev 22 la somme de 2 400,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par des conclusions soutenues oralement, Madame [W] [B], Monsieur [I] [S], Monsieur [M] [S], Madame [X] [P], Monsieur [L] [S], Madame [F] [H], Monsieur [A] [E], Madame [X] [U], Monsieur [C] [V], Monsieur [T] [K] et Madame [G] [K] demandent au juge des référés de :
à titre principal,
- prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 20 février 2025 autorisant la SCCV CITY DEV 22 à assigner les Consorts [B]-[S] à heure indiquée ;
- en conséquence, prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 24 février 2025 ;
- débouter la SCCV CITY DEV 22 de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des Consorts [B]-[S] ;
à titre subsidiaire,
- constater que les demandes de la SCCV CITY DEV 22 souffrent d'une contestation sérieuse en l'absence de réalisation d'un diagnostic de la situation des requérants et en l'absence de mesure de relogement ;
- en conséquence, débouter la SCCV CITY DEV 22 de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des Consorts [B]-[S] ;
à titre plus subsidiaire,
- octroyer aux Consorts [B]-[S] un délai de six mois pour quitter les lieux ;
- débouter la SCCV CITY DEV 22 de toute demande de suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
en tout état de cause,
- condamner la SCCV CITY DEV 22 à verser aux Consorts [B]-[S] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCCV CITY DEV 22 aux entiers dépens.
Malgré l'assignation qui leur a été délivrée, Madame [W] [B] et Monsieur [I] [S], ès-qualités de représentants légaux de Monsieur [R] [S], de Madame [D] [S] et de Monsieur [N] [S], Monsieur [M] [S] et Madame [X] [P], ès-qualités de représentants légaux de Madame [J] [P], Madame [Z] [S], Monsieur [Y] [S] et Monsieur [O] [S], Monsieur [L] [S] et Madame [F] [H], ès-qualités de représentants légaux de Monsieur [Q] [S], et Madame [DU] [DN] et Monsieur [UE] [S], en leur nom personnel et ès-qualités de représentants légaux de Monsieur [HT] [S], Monsieur [VC] [S] et Monsieur [HW] [S], n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d'instance. Sur l'exception de nullité soulevée d'office : Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. L'article 118 du même code prévoit que des exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L'article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. L'article 120 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge de relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. L'article 121 du code de procédure civile précise toutefois que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Par ailleurs, l'article 388-1-1 du code civil dispose que l'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. L'article 414 du même code dispose que la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance. Enfin, il résulte de l'article 38 du code civil roumain que la capacité d'exercice s'acquiert à la majorité, soit à l'âge de 18 ans révolus. En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment du rapport de constatation de la police municipale de [Localité 7] en date du 30 décembre 2024, que sont âgés de moins de dix-huit ans les personnes suivantes : Monsieur [R] [S], Madame [D] [S], Madame [J] [P], Madame [Z] [S], Monsieur [N] [S], Monsieur [HT] [S], Monsieur [Y] [S], Monsieur [VC] [S], Monsieur [O] [S], Monsieur [HW] [S] et Monsieur [Q] [S], qui sont donc mineur tant au regard de la loi française que de la loi roumaine, dont ils ont, pour la plupart, la nationalité. Toutefois, compte tenu de l'assignation délivrée à leurs représentants légaux ès-qualités le 5 mai 2025, régularisant la procédure, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation à leur égard. En revanche, en l'absence de constitution d'avocat par lesdits représentants légaux ès- qualités, il convient de constater la nullité de la constitution d'avocat et des conclusions déposées au nom de Monsieur [R] [S], Madame [D] [S], Madame [J] [P], Madame [Z] [S], Monsieur [N] [S], Monsieur [HT] [S], Monsieur [Y] [S], Monsieur [VC] [S], Monsieur [O] [S], Monsieur [HW] [S] et Monsieur [Q] [S], en tant que mineurs non représentés et dépourvus de capacité à ester en justice. Par ailleurs, si l'assignation en date du 5 mai 2025 mentionne également « Monsieur » [JB] [S], né le 29 avril 2020 (sic), il n'est pas justifié, au regard des procès-verbaux de signification, que cet acte a été délivrée à Madame [W] [B] et Monsieur [I] [S], ès-qualités de représentants légaux de Madame [JB] [S], née le 29 mars 2020 au [Localité 6]. L'assignation du 24 février 2025 doit donc être annulée en ce qu'elle a visé Madame [JB] [S], de même que la constitution d'avocat et les conclusions déposées au nom de cette dernière. Sur les demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance rendue le 20 février 2025 autorisant l'assignation à heure indiquée et à prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 24 février 2025 : L'article 485 du code de procédure civile prévoit que la demande en référé est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés et que si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. L'autorisation d'assigner à heure indiquée relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge des référés quant à l'urgence de l'affaire qui lui est soumise et au délai nécessaire à l'assignation du défendeur. L'ordonnance contestée, rendue en application de l'article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, qui autorise la demanderesse à assigner les défendeurs à bref délai, ne tranche pas le litige opposant les parties et n'apporte aucune solution au fond de celui-ci, mais permet de faire juger l'affaire plus rapidement. Elle ne constitue dès lors qu'une mesure d'administration judiciaire et, par voie de conséquence, est insusceptible de recours (cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 23 mars 2021, RG n° 20/05712). Par voie de conséquence, l'exception de nullité soulevée en défense est infondée. Sur la demande d'expulsion : Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du rapport de constatation de la police municipale de [Localité 7] en date du 30 décembre 2024, des déclarations de main courante et du procès-verbal de dépôt de plainte du 8 janvier 2025 et, s'agissant de Madame [DU] [DN] et Monsieur [UE] [S], du procès-verbal de signification de l'assignation du 5 mai 2025, que Madame [W] [B], Monsieur [I] [S], Monsieur [M] [S], Madame [X] [P], Monsieur [L] [S], Madame [F] [H], Monsieur [A] [E], Madame [X] [U], Monsieur [C] [V], Monsieur [T] [K], Madame [G] [K], Madame [DU] [DN] et Monsieur [UE] [S] et des membres de leurs familles ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété de la demanderesse. A défaut de justifier d'une autorisation qui leur aurait été valablement consentie, ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L'occupation sans autorisation du terrain d'autrui caractérise un trouble manifestement illicite. Cependant, l'expulsion d'un logement constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale des occupants et au droit au logement, droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus. Dès lors, que dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leurs droits au respect de leur vie privée et familiale et à un domicile conformément aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, bien que qu'il ne soit pas justifié d'un calendrier des travaux à effectuer sur le terrain litigieux, il apparaît qu'un permis de construire a été obtenu en vue de la construction d'un ensemble immobilier comprenant des bureaux, un hôtel et une résidence hôtelière. Madame [W] [B], Monsieur [I] [S], Monsieur [M] [S], Madame [X] [P], Monsieur [L] [S], Madame [F] [H], Monsieur [A] [E], Madame [X] [U], Monsieur [C] [V], Monsieur [T] [K], Madame [G] [K], qui invoquent la présence d'enfants scolarisé dans des écoles « à proximité » et l'absence de mesures d'accompagnement ou de relogement, ne démontrent pas qu'ils auraient développé des liens étroits et continus avec leur lieu d'installation ni entrepris sur place une activité professionnelle leur permettant de faire vivre leurs familles. En effet, les seuls documents produits en défense, outre des pièces relatives à l'identité, sont des certificats de scolarité portant sur des inscriptions dans des écoles situées à [Localité 8], au [Localité 6], à [Localité 9] et à [Localité 10], communes du Val de Marne et se trouvant à plusieurs dizaines de kilomètres du terrain litigieux situé à [Localité 7]. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, l'expulsion sollicitée n'apparaît pas disproportionnée aux droits des défendeurs. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Aux termes de l'article 14 du code civil, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'article 16 alinéa 1er du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune circonstance de nature à permettre de déroger au principe du contradictoire, la mesure d'expulsion ordonnée concerne non pas « les occupants sans droit ni titre » mais uniquement Madame [W] [B], Monsieur [I] [S], Monsieur [M] [S], Madame [X] [P], Monsieur [L] [S], Madame [F] [H], Monsieur [A] [E], Madame [X] [U], Monsieur [C] [V], Monsieur [T] [K], Madame [G] [K], Madame [DU] [DN] et Monsieur [UE] [S] et les occupants de leur chef, dont leurs enfants mineurs, Monsieur [R] [S], Madame [D] [S], Madame [J] [P], Madame [Z] [S], Monsieur [N] [S], Monsieur [HT] [S], Monsieur [Y] [S], Monsieur [VC] [S], Monsieur [O] [S], Monsieur [HW] [S] et Monsieur [Q] [S]. Sur l'application des dispositions des articles L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution : L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa dudit article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L. 412-3 alinéa 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, le rapport de constatation en date du 30 décembre 2024 mentionne que les policiers municipaux ont constaté que le portail donnant accès au site était ouvert et « une trace de pesée sur le portail au niveau de l'ouverture », ce dont il résulte que les défendeurs sont entrées dans les locaux par voie de fait. Il n'est toutefois justifié d'aucune solution de relogement envisagée pour les familles concernées, malgré la présence d'enfants en très bas âge, ni aucun diagnostic social effectué, ni même d'une saisine des services de l'Etat. S'il n'appartient pas à la société civile immobilière de construction vente City Dev 22 de pallier la carence de l'Etat et en dépit de la voie de fait à l'origine de l'occupation des lieux, il y a lieu d'accorder aux intéressés un délai total de deux mois, en raison notamment de leur appartenance à un groupe socialement défavorisé, pour rechercher un hébergement et pour permettre aux services de l'Etat de procéder aux diagnostics individuels et à l'accompagnement prévus par la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative aux modalités des opérations d'évacuation des campements illicites. Sur l'astreinte : L'article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Afin d'en assurer l'exécution, compte tenu de la persistance des défendeurs à maintenir leurs véhicules et leurs caravanes sur les lieux, il convient d'assortir d'office la présente décision d'une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif. Les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exéCution. Sur les demandes accessoires : L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [W] [B], Monsieur [I] [S], Monsieur [M] [S], Madame [X] [P], Monsieur [L] [S], Madame [F] [H], Monsieur [A] [E], Madame [X] [U], Monsieur [C] [V], Monsieur [T] [K], Madame [G] [K], Madame [DU] [DN] et Monsieur [UE] [S], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance, aucune circonstance ne justifiant de mettre les dépens à la charge des défendeurs mineurs. Enfin, l'équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter la demande de la société civile immobilière de construction vente City Dev 22 formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. En l'espèce, le demandeur ne motive pas la demande formée à ce titre, qui n'apparaît pas nécessaire.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la nullité de l'assignation du 24 février 2025 en ce qu'elle a vise Madame [JB] [S] ; Constatons la nullité de la constitution d'avocat et des conclusions déposées au nom de Madame [JB] [S], Monsieur [R] [S], Madame [D] [S], Madame [J] [P], Madame [Z] [S], Monsieur [N] [S], Monsieur [HT] [S], Monsieur [Y] [S], Monsieur [VC] [S], Monsieur [O] [S], Monsieur [HW] [S] et Monsieur [Q] [S], ainsi que de tous les actes de procédure subséquents effectués en leur nom ; Rejetons la demande tendant à la rétractation de l'ordonnance rendue le 20 février 2025 autorisant l'assignation à heure indiquée et l'exception de nullité soulevée par Madame [W] [B], Monsieur [I] [S], Monsieur [M] [S], Madame [X] [P], Monsieur [L] [S], Madame [F] [H], Monsieur [A] [E], Madame [X] [U], Monsieur [C] [V], Monsieur [T] [K] et Madame [G] [K] ; Ordonnons l'expulsion de Madame [W] [B], Monsieur [I] [S], Monsieur [M] [S], Madame [X] [P], Monsieur [L] [S], Madame [F] [H], Monsieur [A] [E], Madame [X] [U], Monsieur [C] [V], Monsieur [T] [K], Madame [G] [K], Madame [DU] [DN] et Monsieur [UE] [S] et celle de tous occupants de leur chef, dont leurs enfants mineurs Monsieur [R] [S], Madame [D] [S], Madame [J] [P], Madame [Z] [S], Monsieur [N] [S], Monsieur [HT] [S], Monsieur [Y] [S], Monsieur [VC] [S], Monsieur [O] [S], Monsieur [HW] [S] et Monsieur [Q] [S], des lieux appartenant à la société civile immobilière de construction vente City Dev 22, sis au [Adresse 3], à [Localité 7] (Yvelines), à l'expiration d'un délai total de deux (2) mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans ce délai, le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique ; Disons que, faute pour Madame [W] [B], Monsieur [I] [S], Monsieur [M] [S], Madame [X] [P], Monsieur [L] [S], Madame [F] [H], Monsieur [A] [E], Madame [X] [U], Monsieur [C] [V], Monsieur [T] [K], Madame [G] [K], Madame [DU] [DN] et Monsieur [UE] [S] de quitter les lieux dans le délai de deux mois précité, ils seront, passé ce délai, redevables in solidum envers la société civile immobilière de construction - vente City Dev 22 d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 300,00 € (trois cent euros) par jour de retard ; Disons que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour la société civile immobilière de construction - vente City Dev 22 à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exéCution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ; Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons in solidum Madame [W] [B], Monsieur [I] [S], Monsieur [M] [S], Madame [X] [P], Monsieur [L] [S], Madame [F] [H], Monsieur [A] [E], Madame [X] [U], Monsieur [C] [V], Monsieur [T] [K], Madame [G] [K], Madame [DU] [DN] et Monsieur [UE] [S] aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Vice-Président Romane Boutemy Eric MadreCommentaires sur cette affaire
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