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Tribunal judiciaire de Limoges, 4 août 2026, 25/00828

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Limoges
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Limoges
31 mars 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
LIMOGES HABITAT Pôle Recouvrement
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Service surendettement
Compagnie d'assurance
DARTY FRANCE Service regroupement
Service recouvrement
S.A.S.SERVICE - Service Surendettement
SociétéService Contentieux
SociétéChez C
ET AMENDES
TRESORERIEETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Sociétésis Chez
Société ENGIE Chez Iqera Services -Service surendettement
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT
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Texte intégral

N° RG 25/00828 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOBE Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers 0A Sans procédure particulière Affaire : [D] [P] LIMOGES HABITAT C/ [X] [U] Société [1] Société [2] Compagnie d'assurance [3] Société [4] [Localité 1] Société [5] S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT Société [6] Société [7] Société [8] S.A. Société [9] Société [10] Société [11] Société [12] Société [13] Société [14] Société [15] [X] [Localité 2] Société [16] Société [17] Société [18] TRESORERIE [Localité 3] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS Société [19] Société [20] Société [Adresse 1] Société [21] Société [22] Société [23] Société [24] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES PROCEDURE DE SURENDETTEMENT Jugement Civil du 04 Août 2026 Après débats à l'audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 02 juin 2026, Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT Entre : Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2] comparant LIMOGES HABITAT Pôle Recouvrement - [Adresse 3] non comparante DEMANDEUR Et : [X] [U] [Adresse 4] non comparante, ni représentée [1] Service surendettement - [Adresse 5] non comparante, ni représentée [Localité 4] non comparante, ni représentée Compagnie d'assurance [3] [Adresse 6] non comparante, ni représentée DARTY FRANCE Service regroupement - [Adresse 7] non comparante, ni représentée [Adresse 8] non comparante, ni représentée [5] Service recouvrement - TSA 20000 - [Localité 5] [Adresse 9] non comparante, ni représentée S.A.S. [25] SERVICE - Service Surendettement [Adresse 10] non comparante, ni représentée Société [Adresse 11] [Adresse 12] non comparante, ni représentée Société [26] Service Contentieux - TSA 60014 - [Localité 6] [Adresse 13] non comparante, ni représentée [Adresse 14] S.A [Adresse 15] non comparante, ni représentée Société [9] [Adresse 16] non comparante, ni représentée Société [27] Pôle Surendettement - [Adresse 17] non comparante, ni représentée Société [11] [Adresse 18] non comparante, ni représentée Société [12] [Adresse 19] non comparante, ni représentée Société [13] [Adresse 20] non comparante, ni représentée Société [14] Chez C [28] - [29] - Service Recouvrement -TSA 50001 - [Localité 7] [Adresse 21] non comparante, ni représentée FONDS SOLIDARITE LOGEMENT [Adresse 22] non comparant, ni représenté [X] [Localité 8] ET AMENDES [Adresse 23] non comparant, ni représenté Société [30] - [Adresse 24] non comparante, ni représentée [Adresse 25] [31] Service surendettement - [Localité 9] [Adresse 26] [Localité 10] non comparante, ni représentée Société [18] [Adresse 27] non comparante, ni représentée TRESORERIE [Localité 3] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS [Adresse 28] non comparante, ni représentée Société [19] sis Chez [Adresse 29] - Pôle surendettement - [Adresse 30] non comparante, ni représentée [Adresse 31] non comparante, ni représentée Société [Adresse 32] [Adresse 33] non comparante, ni représentée Société ENGIE Chez Iqera Services -Service surendettement - [Adresse 34] non comparante, ni représentée Société [22] [Adresse 35] non comparante, ni représentée Société [32]. [Adresse 36] non comparante, ni représentée [Adresse 37] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 02 juin 2026 tenue après réouverture des débats, la partie présente a été entendue. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 29.11.2024, M.[D] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 11] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 10 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable. Par une lettre déposée au secrétariat de la Commission le 06.05.2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M.[D] [P] a contesté les mesures imposées le 15.04.2025 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 11] pour le traitement de sa situation de surendettement, consistant en un plan d'apurement de 61 mois à taux 0% grâce à une capacité mensuelle de remboursement de 408€. Le débiteur explique connaître une baisse de ses revenus. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. La [33] et la [34] ont actualisé leurs créances sans observations. Limoges Habitat, par courrier arrivé au greffe le 21.06.2026, sollicitait la confirmation de la décision de la commission. A l'audience du 03 février 2026, M.[D] [P] actualise sa situation socio-professionnelle. Il indique être célibataire, qu'il n'a plus de droit au chômage depuis le 05 mars 2025. Il sollicite les réexamen de sa situation. Par jugement du 31 mars 2026, le tribunal judiciaire de Limoges ordonnait la réouverture des débats après avoir constaté l'évolution défavorable de la situation financière du débiteur aux fins de recueillir les observations de l'ensemble des créanciers. A l'audience du 02 juin 2026, aucun créancier n'a comparu ni écrit. M.[D] [P], comparant, indique que sa situation n'a pas évolué et sollicite l'effacement de ses dettes. L'affaire était mise en délibéré au 04 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que "lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7" et que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire". L'article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 11] et des débats à l'audience les éléments suivants : Les ressources de M.[D] [P] s'établissent comme suit : AAH: 1033 €APL: 270€soit un total de : 1 303€ ; M.[D] [P] est célibataire et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : logement : 433 €Forfait charges courantes:876 €soit un total de : 1309 € ; L'ensemble des dettes de M.[D] [P] est évalué à 24.234,28 € environ ; La capacité de remboursement de M.[D] [P] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation. M.[D] [P] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. La bonne foi de M.[D] [P] n'est pas en cause ; . Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, M.[D] [P] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Les éléments de la situation patrimoniale de M.[D] [P] sont par ailleurs suffisamment connus et n'apparaissent pas susceptibles d'amélioration. Il en ressort qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle. Il se trouve donc dans la situation définie au 2e alinéa de l'article L. 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit deM.[D] [P] , DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, DIT queM.[D] [P] fera l'objet d'une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 11] par simple lettre, àM.[D] [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

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