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Tribunal judiciaire de Paris, 22 octobre 2024, 22/02336

Mots clés
rectification • vestiaire • ressort • principal • société • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
22 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
22 juillet 2024

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies CC délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 22/02336 N° Portalis 352J-W-B7G-CWFXZ N° MINUTE : 4 Assignation du : 18 Février 2022 contradictoire ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE rendue le 22 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. SAPAULT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1050, avocat postulant, et par Maître Laurent MASCARAS, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant, DEFENDERESSE S.A. EUROBAIL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0924 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS Ce jour, la présente ordonnance en rectification d'erreur matérielle est rendue par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 juillet 2024 dans l'instance enrôlée sous le N°RG 22/02336 opposant la SARL Sapault à la SA Eurobail, Vu le message adressé par RPVA par l'avocat de la SA Eurobail le 22 juillet 2024, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, permettant au juge de se saisir d'office, Vu l'absence de nécessité de convoquer les parties à une audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 22 juillet 2024 est affectée d'une erreur matérielle due à une erreur de désignation de la partie qui succombe dans les motifs. En conséquence, il y a lieu de rectifier l'ordonnance comme mentionné au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe ; Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance RG N° 22/02336 minute 4, rendue le 22 juillet 2024 ; Dit que dans les motifs de l'ordonnance en page 7 la mention "La société Eurobail qui succombe (...)" sera remplacée par la mention "la SARL Sapault qui succombe (...) " Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ; Laisse les dépens de l'instance rectificative aux frais du Trésor Public. Faite et rendue à Paris le 22 Octobre 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Sophie GUILLARME

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