Tribunal judiciaire de Grenoble, 31 août 2026, 25/05960
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • succession • service • recours • prêt • principal • règlement • remboursement • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
31 août 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
14 mars 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
14 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
5 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :25/05960
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 31 août 2026, n° 25/05960
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 5 août 2024
- Identifiant Judilibre :6a9742d0195da062e0bfcafb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
31 août 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
14 mars 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
14 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
5 août 2024
Résumé
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Partie demanderesse
CREDIT LOGEMENT
défendu(e) par MODELSKI Pascale du Cabinet EYDOUX MODELSKI
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/05960 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWPF
SS
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :31/08/26
à :
Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 31 Août 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2] (Maroc)
défaillant
Madame [Q] [X], demeurant [Adresse 2] (Maroc)
défaillant
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 3] (Maroc)
défaillant
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
défaillant
SERVICE FRANCE DOMAINE, dont le siège social est sis [Adresse 6] es qualité de curateur de la succession de monsieur [T] [X] décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1]
défaillant
D'AUTRE PART
A l'audience publique du 01 Juin 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre de prêt du 27 mai 2019, Monsieur [T] [X] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS un prêt immobilier d'un montant initial de 176.000 euros à rembourser en 20 ans au taux fixe de 1,30%, aux fins d'achat d'une résidence principale.
La société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution du remboursement de l'intégralité de ce prêt.
Monsieur [T] [X] est décédé le [Date décès 1] 2019. Il laisse pour héritiers :
- Monsieur [N] [X], son père,
- Madame [Q] [X], sa mère,
- Madame [R] [X], sa sœur,
- Monsieur [V] [X], son frère.
Par courrier adressé le 21 décembre 2021 au notaire chargé de la succession, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et sollicité de la succession le règlement de sa créance. Ce même courrier a été adressé à chacun des héritiers.
La société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a procédé au règlement de la somme de 175.379,92 euros à la société BNP PARIBAS.
Une quittance subrogative lui a été remise par la banque le 20 juin 2022.
Par courriers du 15 juin 2022, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [N] [X], Madame [Q] [X], Madame [R] [X], Monsieur [V] [X], devoir procéder au règlement de la somme de 176.828,56 euros.
La société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [N] [X], Madame [Q] [X], Madame [R] [X], Monsieur [V] [X] en paiement devant le tribunal judiciaire.
La société CREDIT LOGEMENT demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 175.379,92 euros en remboursement des sommes payées, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [N] [X], Madame [Q] [X], Madame [R] [X], Monsieur [V] [X] n'ont pas comparu.
Par jugement du tribunal judiciaire de GRENOBLE du 5 août 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la société CREDIT LOGEMENT de justifier des sommations aux héritiers d'avoir à opter sur la succession de Monsieur [T] [X].
Le retrait du rôle a été ordonné le 14 janvier 2025.
Après sommation d'opter, l'ensemble des héritiers de Monsieur [T] [X] a renoncé à la succession.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la succession de Monsieur [T] [X] a été déclarée vacante. Le Service France Domaine a été nommé en qualité de curateur de la succession.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, la société CREDIT LOGEMENT a dénoncé l'assignation du 4 août 2023 au Service France Domaine, et assigné ce service devant le tribunal judiciaire en qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [X].
Le 24 mars 2026, les deux dossiers ont été joints.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
- Condamner le Service France Domaine en qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [X] à lui verser la somme de 176.096 euros, selon décompte arrêté au 5 décembre 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal,
- Condamner le Service France Domaine en qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [X] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Service France Domaine en qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [X] aux dépens de la procédure.
Bien que régulièrement convoqués par assignation, Monsieur [N] [X], Madame [Q] [X], Madame [R] [X], Monsieur [V] [X] et le service France Domaine n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, un jugement sera rendu à leur encontre. Il sera qualifié de réputé contradictoire.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2026.
L'affaire a été retenue à l'audience du 1er juin 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement L'article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT justifie avoir réglé à la société BNP PARIBAS 175.379,92 euros au titre de son engagement de caution, le 20 juin 2022 (pièce 12 ). Elle établit par ailleurs avoir mis en demeure les héritiers de Monsieur [T] [X] de lui rembourser les sommes payées par elle. Les héritiers de Monsieur [T] [X] ont tous renoncé à la succession. Celle-ci a en conséquence été déclarée vacante et le Service France Domaine en a été nommé curateur. Seul le service France Domaine en sa qualité de curateur de la succession vacante, peut donc être condamné au remboursement des sommes exposées. Il convient par conséquent de condamner le Service France Domaine en qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [X] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 175.379,92 euros. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,30 % à compter du 20 juin 2022. La société CREDIT LOGEMENT sera également déboutée de ses demandes à l'encontre de Monsieur [N] [X], Madame [Q] [X], Madame [R] [X], Monsieur [V] [X], compte tenu de leur renonciation à la succession. Sur les autres demandes Le Service France Domaine en qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [X] succombant à la présente procédure sera condamné aux entiers dépens. En équité, il n'apparaît pas justifié de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de cette demande.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE le Service France Domaine en qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 175.379,92 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 20 juin 2022, DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [N] [X], Madame [Q] [X], Madame [R] [X], Monsieur [V] [X], DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le Service France Domaine en qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [X] aux entiers dépens, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision LE GREFFIER LA JUGECommentaires sur cette affaire
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