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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère Chambre, 21 septembre 1995, 95BX00330

Mots clés
procedure • introduction de l'instance • liaison de l'instance • requête • condamnation • maire • irrecevabilité • propriété • rapport • recours • recouvrement • réparation

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
21 septembre 1995
Tribunal administratif de Montpellier
13 octobre 1994

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    95BX00330
  • Rapporteur public :
    M. A. LABORDE
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 1ère ch., 21 sept. 1995, 95BX00330
  • Rapporteur : M. LEPLAT
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L9, L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 13 octobre 1994
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007483511
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Vu, enregistrée le 8 mars 1995 au greffe de la cour, l'ordonnance en date du 15 février 1995 du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour administrative d'appel le jugement de la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1994 et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 décembre 1994, 30 décembre 1994 et 2 janvier 1995, présentés par M. Lucien X..., demeurant ... à Blotzheim (Haut-Rhin) ; M. Lucien X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 octobre 1994 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du maire de Banyuls-Sur-Mer à lui verser une indemnité d'un million de francs à titre de dommages et intérêts et une indemnité de cinq cent mille francs en réparation de préjudices psychologiques, à la suite d'un litige sur la propriété et l'usage d'un terrain jugé par le tribunal de grande instance de Perpignan ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 : - le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; Considérant qu'aucune des conclusions relatives aux agissements allégués du maire de la commune de Banyuls-Sur-Mer de la requête présentée au tribunal administratif par M. Lucien X... ne peut être regardée ni comme dirigée contre des décisions administratives de cette autorité ni comme relative à des travaux publics ; qu'ainsi, cette requête était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, M. Lucien X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 13 octobre 1994 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en application des dispositions de l'article L.9 du même code ; Considérant que les demandes de M. Lucien X... relatives au bien fondé et aux modalités de recouvrement d'impositions locales qui ont été mises à sa charge sont, en tout état de cause, irrecevables faute d'avoir été présentées dans les formes et conditions fixées au livre des procédures fiscales ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à juste titre que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'il n'y avait pas lieu de condamner M. Lucien X... à verser à la commune de Banyuls-Sur-Mer la somme qu'elle réclamait en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces mêmes circonstances, il n'y a pas lieu pour la cour de faire droit aux conclusions présentées devant elle par la commune de Banyuls-Sur-Mer et tendant à une telle condamnation en application du même article ;

Article 1er

: La requête de M. Lucien X... est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de la commune de Banyuls-Sur-mer.

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