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Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURE COLLECTIVE, 7 novembre 2025, 2025007012

Mots clés
redressement • rapport • requête • siren

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Montpellier
7 novembre 2025
Tribunal de commerce de Montpellier
31 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SELAS OCMJ
Partie défenderesse

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007012 Numéro PC : 4146937 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 07/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR [Adresse 1] Défendeur(s) : 3S FERGO GRAND SUD (SARL) [Adresse 2] SIREN : 908 618 689 Représentant(s) : Maître Romain BOULET Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Victor STANESCU M Pierre SARTRE Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : M. Laurent FEKKAR Débats à l'audience de chambre du conseil du 17/10/2025 Faits et Procédure : Vu le jugement en date du 31/03/2025 relatif à la procédure de Redressement Judiciaire de 3S FERGO GRAND SUD (SARL) [Adresse 2] désignant M. Bruno CAIRE en qualité de Juge commissaire, SELAS OCMJ, représentée par Maître [Y] [R] en tant que Mandataire Judiciaire et Me [Y] [S] en qualité d'administrateur judiciaire. Vu la demande de 3S FERGO GRAND SUD (SARL) tendant à faire proroger la période initiale d'observation d'un délai de 6 mois, afin d'appréhender l'évolution de l'activité et les solutions envisageables à la procédure. Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce. M. Bruno CAIRE, Juge commissaire, entendu en son rapport verbal, Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

: Proroge d'une durée de 6 mois la période d'observation à compter de l'expiration de la période initiale, soit jusqu'au 30/03/2026. Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 13/03/2026 à 08h30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience. Dit que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités, prévues à l'article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne les mesures d'inscription prévues à l'audience. Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement judiciaire. Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience Le Greffier Le Président.

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