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Tribunal judiciaire de Pontoise, 12 mai 2025, 24/00294

Mots clés
surendettement • recevabilité • redressement • ressort • service • trésor • pourvoi • preuve • rapport • remboursement • résidence • saisine • société • soulever • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pontoise
12 mai 2025
Commission de surendettement du Val d'Oise
19 mars 2024
Commission de surendettement du Val d'Oise
8 août 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
  • Numéro de pourvoi :
    24/00294
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    TJ Pontoise, 12 mai 2025, n° 24/00294
  • Décision précédente :Commission de surendettement du Val d'Oise, 8 août 2023
  • Identifiant Judilibre :683616901211936937a2323d
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 12] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 22] N° RG 24/00294 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3R7 N° Minute : DEMANDEURS : M. [L] [C] Mme [O] [C] Débiteur(s), trice(s) : [X] [U] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 12 mai 2025 DEMANDEURS : Monsieur [L] [C] [Adresse 8] [Localité 13] comparant en personne Madame [O] [C] [Adresse 8] [Localité 13] comparante en personne DÉFENDERESSES : Madame [U] [X] épouse [X] [B] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 11] non comparante, ni représentée EDF Service client Chez [19] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée SGC [Localité 16] [20] [Adresse 7] [Adresse 18] [Localité 9] non comparante, ni représentée TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES [Adresse 2] [Localité 10] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 07 avril 2025 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : Exposé du litige Mme [U] [X] a saisi la [17] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 17 juillet 2023 pour la seconde fois. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 8 août 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 19 mars 2024. Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à M. et Mme [C] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 mars 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2024, M. et Mme [C] ont de nouveau soulevé la mauvaise foi de Mme [X] qui âgée de 33 ans peut travailler, ce qu'elle faisait antérieurement en étant intérimaire, qui n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise et dont les revenus et charges doivent être vérifiés et actualisés. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 avril 2025. M. et Mme [C] ont maintenu leur contestation. Ils ont insisté sur le logement social qu'elle a obtenu et sur sa situation d'emploi. Ils ont rappelé qu'elle n'avait que leur dette et qu'elle avait pu régler pendant une période la somme de 100 euros de mensualité de remboursement en plus de son loyer courant. Mme [X], représentée par un avocat lors de la première audience, ne s'est pas présentée à l'audience du 7 avril 2025 et n'a adressé aucun document. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [C] La contestation de M. et Mme [C] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l'article R733-6 du code de la consommation. Sur la recevabilité de Mme [X] au bénéfice de la procédure de surendettement L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le fait qu'un créancier ait vainement soulevé devant le juge au stade du débat sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, un moyen tiré de l'absence de bonne foi, ne l'empêche pas de soulever le même moyen au stade de la contestation des mesures , le jugement déclarant le débiteur recevable n'étant ni susceptible d'appel ni susceptible de pourvoi en cassation, le juge saisi d'une contestation pouvant en outre vérifier même d'office que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L711-1. La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel- à tout le moins d'une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi. La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l'absence d'un tel rapport direct. Les époux [C] soulèvent de nouveau la mauvaise foi de Mme [X] sans apporter sur ce point d'éléments permettant de faire basculer la présomption de bonne foi dont elle bénéficie. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de Mme [X] est de 26883,61 euros au 23 avril 2024 composé de la créance de M. et Mme [C]. Mme [X] est âgée de 34 ans avec deux enfants à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 2127 euros et ses charges à 2167 euros. Mme [X] n'a produit aucun élément permettant de confirmer qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Compte tenu de son âge, un retour à l'emploi est envisageable. En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle établisse des mesures de redressement. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Par ces motifs

Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par M. et Mme [C] à l'encontre de la recommandation du 19 mars 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise ; DEBOUTE M. et Mme [C] de leur contestation de la bonne foi de Mme [X] ; DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [U] [X] n'est pas démontré ; RENVOIE l'examen de la situation de Mme [U] [X] à la commission de surendettement du Val d'Oise ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à [Localité 21] le 12 mai 2025 ; LE GREFFIER Le Vive-Président Christelle FLIS Florence SAUVE

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