Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 9 juillet 2026, 24/03750
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • société • siège • provision
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
3 février 2025
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
30 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :24/03750
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Aix-en-provence, 9 juill. 2026, n° 24/03750
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 30 mai 2023
- Identifiant Judilibre :6a50f43593c619cd1fa98c2b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
3 février 2025
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
30 mai 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHICHE COHEN
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
09 Juillet 2026
ROLE : N° RG 24/03750 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MMWQ
AFFAIRE :
[N] [S]
C/
AIG EUROPE
[Localité 2])
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SELARL JURISBELAIR
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SELARL JURISBELAIR
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitués à l'audience par Maître LEGZIEL, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
AIG EUROPE SA,
société de droit luxembourgeois avec succursale en France immatriculée au RCS de [Localité 4] n°838 136 463, dont le siège social est sis Département automobile sinistres complexes - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège est sis Service Contentieux - [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 5] - APHM,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier et Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 05 mars 2026, vu le dépôt des dossiers des parties, l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, le délibéré a été prorogé au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe..
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [S] a été victime le 11 juillet 2022 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AIG EUROPE. Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 30 mai 2023 au docteur [L] [B]. Il a été alloué à Mme [N] [S] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 1000 €. L'expert a établi son rapport définitif le 18 mars 2024. Par exploits en date des 17 et 18 septembre 2024, Mme [N] [S] a fait citer devant la présente juridiction la SA AIG EUROPE ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône et l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE [Localité 5] afin d'obtenir réparation de son préjudice en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [N] [S] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA AIG EUROPE avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 10 992,39 €, déduction fait de la provision, au titre de son préjudice corporel global. Elle demande également la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut au débouté de la demande relative aux dépenses de santé actuelles et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à Mme [N] [S] et s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE et l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE [Localité 5], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Par courrier reçu le 3 octobre 2024, la CPAM a adressé au tribunal le décompte de ses débours définitifs. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 avec effet différé au 26 février 2026. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière. Le droit à indemnisation de Mme [N] [S] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à cette dernière par l'accident survenu le 11 juillet 2022 . Sur la réparation du préjudice Il résulte du rapport du docteur [L] [B] que l'accident a entraîné pour la victime un traumatisme du rachis cervical et dorsolombaire dont il persiste une limitation de la flexion, de la rotation et de l'inclinaison droite au niveau du rachis cervical. Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes : - aucun arrêt temporaire des activités professionnelles du - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 11 au 31 juillet 2022 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er août 2022 au 11 mars 2023 - des souffrances endurées : 2,5/7 - une consolidation au 11 mars 2023 - un déficit fonctionnel permanent : 2 %. Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de Mme [N] [S] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de cette dernière. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage pris en charge par la CPAM DES BOUCHES- DU-RHÔNE se sont élevés, selon son décompte, à la somme de 1 901,34 €. La victime réclame la somme de 154,06 € au titre de la franchise restée à charge. La société d'assurance s'y oppose au motif que Mme [S] ne s'explique pas sur la nature de cette franchise. Or il apparait qu'il s'agit de la franchise appliquée par la CPAM et dont le montant est indiqué dans le décompte de ses débours. Il convient ainsi d'allouer la somme de 154,06 €. Sur les frais divers (frais de médecin conseil) La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. En l'espèce, Mme [N] [S] justifie avoir exposé la somme de 720 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Il sera donc alloué à la victime la somme de 720 €, étant rappelé qu'il ne peut être imposé à cette dernière d'avoir à justifier préalablement d'un défaut de remboursement par son assureur de protection juridique, dont il n'est même pas établi qu'elle en ait une. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Mme [N] [S] sollicite une somme de 918,33 €. La société d'assurance propose une somme de 688 €. Les parties s'opposent sur la base de l'indemnisation. En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 21 jours = 168€ - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 223 jours = 713,60 € Total de la somme allouée : 881,60 € Sur les souffrances endurées Mme [N] [S] sollicite une somme de 6 000 €. La société d'assurance propose une somme de 3 500 €. Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs au niveau lombaire et cervical, des céphalées et de l'astreinte aux soins (traitement médicamenteux, port d'un collier de soutien cervical pendant 3 semaines, séances de kinésithérapie). Il convient d'allouer une somme de 4 500 €. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Mme [N] [S] sollicite une somme de 4 200 €. La société d'assurance propose une somme de 3 540 €. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % du fait de la limitation de la flexion, de la rotation et de l'inclinaison droite au niveau du rachis cervical. Cependant, il y a lieu de majorer l'indemnisation du préjudice pour prendre en compte les douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence que l'expert n'indique pas avoir pris en compte dans son évaluation, étant relevé que la victime souffre de cervico-dorso-lombalgies et qu'elle subit également une appréhension à la conduite. Compte tenu de l'âge de la victime, 35 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 11 mars 2023, il convient de fixer la valeur du point à 2 100 € et d'accorder la somme de 4 200€. *** Compte tenu de ce qui précède, la SA AIG EUROPE sera condamnée à payer à Mme [N] [S] les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 720 € Dépenses de santé actuelles : 154,06 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 881,60 € Souffrances endurées : 4 500 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 4 200 € Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 1000 € qui sera déduite des sommes lui revenant. Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur l'indemnité pour frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d'assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande d'accorder à Mme [N] [S] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner la SA AIG EUROPE aux dépens avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Mme [N] [S] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 11 juillet 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Mme [N] [S], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : - Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 720 € Dépenses de santé actuelles : 154,06 € - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 881,60 € Souffrances endurées : 4 500 € - Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 4 200 € - Provision à déduire : 1000 € - Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Mme [N] [S] la somme de 1 800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA AIG EUROPE aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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