Tribunal administratif de Grenoble, 11 août 2026, 2607940
Mots clés
rejet • société • produits • publicité • requête • rapport • statuer • transports • principal • référé • requis • soutenir • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2607940
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Grenoble, 11 août 2026, n° 2607940
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL CLDAA LIOCHON ET DURAZ
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Résumé
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Partie requérante
CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE
défendu(e) par DURAZ Karen
Partie défenderesse
SAS Direct Trans
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 7 aout 2026, la SAS Direct Trans, représentée par Me Fiat, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler : la procédure de passation, selon la procédure de l'appel d'offre ouvert, de l'attribution du lot n°34 « Transport de produits sanguins/labiles (cytologie) ANAPATH (anatomie pathologique) à température contrôlée » dans le cadre d'un accord cadre de fournitures courantes et de services pour des prestations de transport de patients et de produits et de transports de corps pour les établissements du groupement hospitalier de territoire (GHT) Savoie-Belley, et le rejet de son offre par courrier du 21 juillet 2026. 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Métropole Savoie de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des candidatures et des offres ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre au centre hospitalier de communiquer dans les meilleurs délais l'ensemble des informations requises par les articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, à savoir les motifs de rejet de son offre, les motifs l'ayant conduit à préférer l'offre attributaire, ses caractéristiques et avantages comprenant le détail de toutes les notes attribuées accompagnées d'explications littérales claires et motivées sur les caractéristiques et des avantages relatifs de l'offre retenue ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Direct Trans soutient que la procédure est entachée de divers manquements tenant à : la délivrance d'une information insuffisante et erronée quant aux motifs de rejet de son offre et aux caractéristiques et avantages de l'offre retenue ; une l'erreur dans la mise en œuvre des méthodes de notation ; des erreurs manifestes dans l'indication des notes ; une dénaturation des offres. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2026, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Duraz, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la procédure au seul stade de la sélection des offres, et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la SASU Serenys, attributaire du lot en litige. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
Le code de la commande publique ; le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la Présidente du tribunal a désigné Mme A..., pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 août 2026, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : le rapport de Mme A... ; les observations de Me Lombard, pour la société Direct Trans ; celles de Me Duraz, pour le Centre hospitalier Métropole Savoie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Le centre hospitalier métropole Savoie a mis en œuvre une procédure d'appel d'offre ouvert en vue de l'attribution d'un accord-cadre de fournitures courantes et de services pour des prestations de transport de patients et de produits et de transports de corps pour les établissements du groupement hospitalier de territoire (GHT) Savoie-Belley, décomposé en plusieurs lots, dont le lot n° 34 « Transport de produits sanguins/labiles (cytologie) ANAPATH (anatomie pathologique) à température contrôlée ». Par une décision du 21 juillet 2026, la société Direct Trans a été informée du rejet de l'offre qu'elle avait présentée sur ce lot. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de passation de ce marché. Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Aux termes de l'article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; /2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. ». Aux termes de l'article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ; /2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue. » L'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l'entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction. En l'espèce, c'est par deux courriers, des 20 et 21 juillet 2026, le second annulant et remplaçant le premier, que la requérante a été informée des notes, par critères et sous-critères, qui lui ont été attribuées au titre du lot n° 34. Toutefois, il est constant que le dernier courrier est lui-même entaché d'erreurs matérielles et n'est pas conforme aux notes figurant dans l'extrait du rapport d'analyse des offres inséré dans les écritures en défense du centre hospitalier. Le caractère très lacunaire des extraits produits ne permet pas de tenir lieu de l'information prévue par les dispositions précitées du code de la commande publique. Enfin, le courrier du 5 aout 2026 par lequel la requérante a sollicité la communication de l'ensemble ces informations est resté sans réponse. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la procédure est entachée d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les vices entachant la procédure de passation ainsi relevés impliquent l'annulation de la procédure de passation du lot n° 34 au stade de l'analyse des candidatures et des offres. Il est enjoint au centre hospitalier Métropole Savoie, s'il entend conclure un marché du même objet, de reprendre la procédure de passation en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Le centre hospitalier métropole Savoie versera la somme de 2 500 euros à la société Direct Trans, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier métropole Savoie sont rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du lot n°34 de l'accord-cadre de fournitures courantes et de services pour des prestations de transport de patients et de produits et de transport de corps pour les établissements du groupement hospitalier de territoire (GHT) Savoie-Belley est annulée au stade de l'analyse des candidatures et des offres. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier métropole Savoie, s'il entend conclure un marché de même objet, de reprendre la procédure de passation en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Article 3 : Le centre hospitalier métropole Savoie versera la somme de 2 500 euros à la société Direct Trans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier métropole Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Direct Trans, au centre hospitalier métropole Savoie et à la société Serenys. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 aout 2026. Le juge des référés, F. A... Le greffier, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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