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Tribunal administratif de Rouen, 1ère Chambre, 26 août 2025, 2501795

Mots clés
visa • requérant • contrat • requête • société • ingérence • production • possession • pouvoir • rapport • rejet • requis • ressort • soutenir • traite

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2501795
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 26 août 2025, n° 2501795
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SAIDI
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet aurait dû faire application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu :

la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: M. A..., ressortissant tunisien né le 15 mars 1985, est entré en France le 25 septembre 2021 sous couvert d'un visa d'installation « jeune professionnel » valable jusqu'en avril 2022 afin d'occuper un poste de chauffeur-livreur auprès de la société Transbat en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée. Le 9 mai 2022, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié pour un poste de chauffeur-livreur dans la même entreprise. N'ayant pas produit les documents sollicités, sa demande a été classée sans suite par le préfet saisi. M. A... a de nouveau formé une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 23 mai 2023. Cette demande a, comme la première, été classée faute de dossier complet. Le 29 janvier 2025, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de justice administrative. Le 10 mars 2025, le préfet de l'Eure a, par l'arrêté attaqué, refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur le refus de séjour : En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) » M. A... est entré en France en septembre 2021. Il a travaillé pour l'entreprise Transbat, en qualité de chauffeur livreur du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023, puis pour l'entreprise ASM Pro du 6 février 2023 au 31 octobre 2023, toujours en qualité de chauffeur livreur. Il se prévaut, enfin, d'un contrat à durée indéterminée conclu le 15 février 2024 avec la société DHK Transport en qualité de chauffeur livreur. M. A... ne fait état d'aucune relation familiale, personnelle ou amicale en France. Ainsi, en dépit d'une bonne insertion professionnelle, qui reste toutefois récente, la situation du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose le préfet même en l'absence de texte. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté en tant qu'il est invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre un refus de régularisation au titre de la vie privée et familiale. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) » Aux termes de l'article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (…) » D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. » Ces dispositions sont applicables aux ressortissants tunisiens en vertu des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé, en ce qu'elles régissent leur situation sur des points non traités par cet accord et ne sont pas incompatibles avec ses autres stipulations. Dans ces conditions, la délivrance à un ressortissant tunisien d'un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l'article 3 de cet accord bilatéral est subordonnée, en vertu de l'article L. 412-1 précité, à la production par celui-ci d'un visa de long séjour. Il est constant que, si M. A... est entré en France muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, la validité de celui-ci a expiré en avril 2022 sans qu'il obtienne son renouvellement. Faute d'être en possession d'un tel visa en cours de validité à la date de sa demande de titre de séjour, le préfet pouvait légalement, pour ce motif, refuser au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». L'article 3 de l'accord franco-tunisien fixant exhaustivement le régime de la délivrance de titres de séjour en raison d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord bilatéral. Le préfet de l'Eure n'a donc pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas la demande du requérant sur le fondement de ces dispositions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Si M. A... est présent en France depuis 2021, il ne fait état d'aucune famille ou relation privée en France et n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en ayant obligé M. A... à quitter le territoire français, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles liées aux frais d'instance doivent aussi être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025. La rapporteure, signé C. AMELINE Le président, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY

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