Cour d'appel de Montpellier, 29 novembre 2022, 20/05747
Mots clés
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services • société • contrat • production • résolution • signature • rapport • réparation • procès-verbal • prestataire • produits • référé • remise • condamnation • étranger • grâce
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
29 novembre 2022
Tribunal de commerce de Montpellier
7 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :20/05747
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 29 nov. 2022, n° 20/05747
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montpellier, 7 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :63870454bf732905d49c53a5
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
29 novembre 2022
Tribunal de commerce de Montpellier
7 décembre 2020
Résumé
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Partie appelante
ARKOLIA ENERGIES
défendu(e) par FERRACCI LaurentBARAKOVA Polina
Partie intimée
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET
DU 29 NOVEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05747 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZLU Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2018/01499 APPELANTE : S.A.S. ARKOLIA ENERGIES [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Laurent FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Polina BARAKOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : S.A.S SAPRIMEX immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° 333246189 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Fanny LAPORTE, de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Le 16 octobre 2017, la SAS Saprimex a signé avec la SAS Arkolia Energies un contrat de maintenance et de suivi d'exploitation de la centrale photovoltaïque lui appartenant sise à [Localité 5], pour une durée de 5 années et pour un prix de 62 700 euros HT/an. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2018, la société Saprimex a indiqué à la société Arkolia Energies que la production de sa centrale connaissait de nombreux arrêts et dysfonctionnements entraînant une baisse significative de production d'électricité, et donc de chiffre d'affaires, depuis le mois de novembre 2017. ***** À la suite de l'assignation délivrée le 19 novembre 2018 par la société Saprimex à la société Arkolia Energies, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement en date du 7 décembre 2020 : - débouté la société Arkolia Energies de ses demandes fins et conclusions, - ordonné la résolution judiciaire du contrat de maintenance de la centrale photovoltaïque signé le 16 octobre 2017, - condamné la société Arkolia Energies à payer la somme de 104 307,85 euros à la société Saprimex, - condamné la société Arkolia Energies à payer à la société Saprimex la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, - dit que les entiers dépens seront supportés par la société Arkolia Energies. Le 15 décembre 2020, la société Arkolia Energies a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 24 mai 2022, de : Vu le contrat de maintenance, Vu la note de synthèse l'expert judiciaire, - Recevoir l'appel de la société Arkolia Energies, - Réformer l'intégralité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, - Débouter la société Saprimex de toutes ses demandes, puisque la société Arkolia Energies est intervenue à 29 reprises sur l'ouvrage querellé en un peu plus d'une année, - Débouter de plus fort la société Saprimex de toutes ses demandes, puisque la société Arkolia Energies n'était investie que d'une obligation de moyen, - Débouter de plus fort la société Saprimex de toutes ses demandes puisqu'au moment de la signature du contrat de maintenance, l'unité photovoltaïque était déjà affectée de multiples désordres graves, avec en plus un entretien quasi inexistant, - Dire que l'unité était déjà en très mauvais état lors de la signature du contrat de maintenance, puisque la propre assignation de la société Saprimex à l'encontre de la société EDF le prouve amplement, - Homologuer la note de synthèse de l'expert judiciaire qui met totalement hors de cause la société Arkolia Energies, - Débouter de plus fort la société Saprimex de toutes ses demandes puisqu'elle a refusé le devis de réparation proposé par la société Arkolia Energies pour réparer l'automate, qui en plus n'était plus sous garantie, - Dire et juger que tenant le fait que cette pièce n'était plus sous garantie, et sur la base de l'article IV du contrat de maintenance, alinéa e), le coût de reprise de cet élément devait obligatoirement être facturé au Client, c'est à dire à la société Saprimex, - Débouter de plus fort la société Saprimex de toutes ses demandes puisque l'automate litigieux qui semble être à l'origine des micro coupures ne rentre pas dans la mission de maintenance de la société Arkolia Energies, étant que relevé que ce même automate est étranger à la centrale, - Dire et juger qu'avec l'intervention certaine de techniciens de la société Enedis à deux reprises, la garantie de la société Arkolia Energies ne peut plus être recherchée, - Dire et juger qu'en intervenant à 29 reprises en un peu plus d'une année, la société Arkolia Energies est parfaitement fondée à solliciter le règlement de ses factures en suspend d'un montant total de 24 792,68 euros HT, puisque ses prestations étaient bien au-delà de celles convenues dans le contrat de maintenance, - Dire et juger que la résiliation du contrat de maintenance incombe à la seule société Saprimex, et que la société concluante n'a commis aucune faute grave, Dès lors, - La condamner à verser à la concluante la somme de 24 792,68 euros HT (les factures en suspens) et 50 000 euros correspondant au manque à gagner de la société Arkolia Energies qui avait ratifié un contrat d'une durée de 5 années, - Rejeter l'intégralité des demandes de la société Saprimex, - Condamner la demanderesse à payer à la concluante la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que : - la centrale photovoltaïque litigieuse a été construite en 2011 par EDF, qui en a assuré la maintenance jusqu'au 16 octobre 2017, -dès le 24 octobre 2017, après la signature du contrat de maintenance, la société Arkolia Energies a constaté que la centrale était en mauvais état, et que cela entraînait une perte de production d'électricité, -l'automate évoqué par le tribunal de commerce n'entre pas dans l'entretien normal d'une unité photovoltaïque, -elle ne saurait être tenue pour responsable des désordres antérieurs concernant l'installation photovoltaïque, -elle n'est tenue qu'à une obligation de moyen, -la centrale photovoltaïque appartenant à la société Saprimex connaît d'importantes détériorations liées à un vieillissement prématuré des panneaux solaires, et une expertise a été diligentée par le tribunal de commerce de Tarascon, dans un premier temps au seul contradictoire de la société Enedis, sans qu'elle ait été elle-même initialement appelée dans la cause, -elle a été finalement appelée dans la cause à la demande de l'expert judiciaire, -l'expert judiciaire a constaté le très mauvais état de la centrale photovoltaïque avec des défauts de fonctionnement majeurs imputables au constructeur des panneaux solaires, -le rapport définitif n'a pas été rendu dans la mesure où il est apparu nécessaire d'appeler dans la cause d'autres sociétés, -la société Saprimex a par ailleurs engagé devant le tribunal de commerce de Paris une procédure sans rapport avec la procédure pendante devant la cour d'appel de Montpellier (relative à un contrat de construction d'une centrale photovoltaïque conclu le 28 juillet 2016) et dont elle a été déboutée, tant en première instance qu'en appel. Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 25 août 2022, la société Saprimex demande à la cour de :Vu les articles
1217 et 1224 du code civil, Vu le contrat de maintenance et de suivi d'exploitation signée le 16 octobre 2017 entre les parties, Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 7 décembre 2020, Vu les présentes conclusions, Vu les pièces versées au débat, - Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société Arkolia Energies, - Déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la société Saprimex, En conséquence, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 7 décembre 2020 en ce qu'il a : ' débouté la société Arkolia Energies de ses demandes, fins et conclusions, ' ordonné la résolution judiciaire du contrat de maintenance de la centrale photovoltaïque signé le 16 octobre 2017, ' condamné la société Arkolia Energies à payer à la société Saprimex la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, ' dit que les entiers dépens seront supportés par la société Arkolia Energies. - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu'il a : ' condamné la société Arkolia Energies à payer la somme de 104 307,85 euros à la société Saprimex, Statuant nouveau Condamner la société Arkolia Energies à payer la somme de 134 838,85 euros à la société Saprimex, À titre subsidiaire, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 7 décembre 2020, En tout état de cause, - Condamner la société Arkolia Energies à payer à la société Saprimex la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir pour l'essentiel que : -le réseau électrique de sa centrale est pris en charge par la société Enedis, qui est tiers au contrat de maintenance, -en cas de coupure de courant, la centrale s'interrompt puis est directement remise en marche grâce au fonctionnement de l'appareil de dispositif d'échange d'informations et d'exploitation (D.E.I.E.) qui permet à la société Enedis de solliciter l'autorisation du recouplage de la centrale avec l'automate programmable (SEL électrotechnique) soumis à la maintenance de la société Arkolia Energies, -la centrale a eu de nombreuses micro coupures d'électricité au mois de novembre 2017 puis entre les mois de mars et septembre 2018, sans que l'automate ne réenclenche entraînant une baisse d'activité et de perte de chiffres d'affaires, -la société Arkolia Energies est intervenue mais n'a pas réussi à résoudre les problèmes, -la société Enedis est intervenue et a conclu que le réseau dont elle a la charge n'était pas en cause, mais que l'automate programmable dont la société Arkolia Energies devait assurer la maintenance connaissait des dysfonctionnements, -les manquements de la société Arkolia Energies à ses obligations contractuelles tenant la maintenance dont elle avait la charge justifie la résolution du contrat comme l'a correctement jugé le tribunal de commerce de Montpellier, -ses pertes économiques s'élèvent à la somme de 134 838,85 euros TTC, -sa société Arkolia Energies a accepté d'assurer un contrat de maintenance de la centrale photovoltaïque dans l'état dans laquelle elle se trouvait, -sa centrale photovoltaïque était en parfait état de marche moment de la signature du contrat de maintenance et elle n'a jamais fait de remarque à ce sujet avant les dysfonctionnements, -la société Arkolia Energies a mis en 'uvre une procédure de référé expertise devant le tribunal de commerce de Tarascon qui est sans rapport avec le contentieux soumis à la cour d'appel de Montpellier, -les conclusions de l'expert M. [P] sur l'état actuel de la centrale photovoltaïque n'établissent aucun lien avec les micro coupures survenues en 2017 et 2018. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022.MOTIFS
de la DECISION : Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Par ailleurs, l'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (') provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Enfin, selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que la centrale photovoltaïque appartenant à la société Saprimex a connu au mois de novembre 2017 et entre les mois de mars et août 2018 de nombreux dysfonctionnements tenant à des micro coupures entraînant l'arrêt de la centrale, sans redémarrage de celle-ci, et en conséquence la perte de production d'électricité. La société Arkolia Energies est intervenue à de nombreuses reprises sans parvenir à identifier l'origine des dysfonctionnements. Sollicitée par la société Saprimex dans la mesure où la centrale est reliée à son réseau électrique, la société Enedis a identifié l'origine du problème comme étant lié au dysfonctionnement de l'automate de la centrale, lui-même relié au dispositif d'échange d'informations et d'exploitation (D.E.I.E.) appartenant à la société Enedis. Un procès-verbal de constat été dressé le 21 septembre 2018 par Me [H] [W], huissier de justice à [Localité 6] en présence de représentants des sociétés Saprimex, Arkolia Energies et Enedis, qui décrit le dysfonctionnement de la centrale comme étant lié au fait que l'automate ne redémarre pas comme il le devrait suite aux micro coupures du réseau électrique. La société Arkolia Energies ne le conteste pas. En premier lieu, la cour constate que le contrat de maintenance du 16 octobre 2017 prévoit que la société Arkolia Energies procédera à une visite préventive afin de s'assurer de la bonne exécution de ses obligations et que le matériel est conforme aux normes en vigueur (article VIII), de sorte que cette dernière ne saurait arguer qu'elle aurait découvert le mauvais état de la centrale une semaine après la signature du contrat. Le tribunal de commerce a ainsi constaté de manière pertinente que l'appelante n'avait fait aucune remarque au moment de la signature du contrat de maintenance s'agissant de l'état de la centrale. En second lieu, contrairement à ce que soutient la société Arkolia Energies, le contrat de maintenance n'exclut nullement l'automate des obligations d'entretien, de dépannage et de maintien en bon état de fonctionnement pesant sur la société Arkolia Energies (article I - objet du contrat), lequel concerne les pièces et main-d''uvre de la centrale photovoltaïque sans autre précision d'exclusion. En outre, ce n'est que postérieurement à l'établissement du procès-verbal de constat d'huissier du 21 septembre 2018 mettant en cause l'automate que la société Arkolia Energies a proposé le remplacement de ce dernier. Par ailleurs, la société Arkolia Energies soutient que la perte de production électrique de la centrale photovoltaïque de la société Saprimex résulterait de son mauvais état. Elle s'appuie en cela sur un pré-rapport d'expertise judiciaire en date du 25 février 2022, laquelle a été diligentée par le tribunal de commerce de Tarascon par ordonnance du 27 novembre 2019 dans une autre instance engagée par la société Saprimex mettant en cause initialement exclusivement la société EDF, et dans laquelle elle a été ensuite appelée (par ordonnance de référé du même tribunal du 5 mars 2021). Il résulte de ce pré-rapport que sur les 19 456 panneaux photovoltaïques posés sur les deux bâtiments de la société Saprimex, environ 1 900 seraient défectueux partiellement ou totalement, entraînant des pertes de capacité à produire. L'expert a chiffré la production effective de 2013 à 20 en kWh de la manière suivante (étant constaté qu'il ne mentionne pas l'année 2017) : 2013 = 4 406 530 2014 = 4 463 784 2015 = 4 608 850 2016 = 4 218 363 2018 = 3 974 621 2019 = 4 296 470 2020 = 4 042 449. Il ressort de ces chiffres que l'année 2018 a connu une perte de production qui ne s'est pas reproduite les années suivantes, de sorte qu'il n'est pas démontré par la société Arkolia Energies que les baisses constatées cette année-là seraient imputables à l'état défectueux de certains panneaux photos voltaïques comme elle le soutient. La société Saprimex indique pour sa part de manière pertinente au sujet de ces chiffres que depuis qu'elle a confié la maintenance de sa centrale à un autre prestataire (la société Urbasolar), la production d'électricité de sa centrale a repris des niveaux supérieurs à celui constaté en 2018. Certes, comme elle le soutient à bon droit, la société Arkolia Energies n'est tenue qu'à une obligation de moyens dans le cadre du contrat de maintenance (article IV a). Toutefois, le contrat mentionne également que les prestations inclues dans le contrat concernent notamment le suivi en temps réel des événements affectant la productivité de la centrale photovoltaïque et le déclenchement des mécanismes de réparation (article IV b). Or, il résulte des nombreux échanges de mails produits aux débats entre les deux sociétés que si la société Arkolia Energies est intervenue à de nombreuses reprises (29 selon elle) pour tenter de résoudre les mises à l'arrêt inexpliquées de la centrale, elle n'a apparemment jamais envisagé que les dysfonctionnements puissent provenir de l'automate, alors qu'un technicien de la société Enedis a identifié le problème très rapidement. Par ailleurs, la seule attestation de son salarié (M. [C]) au sujet de la non remise au démarrage du contrat de maintenance de l'ensemble des documents relatifs au fonctionnement de la centrale, ne permet pas à la société Arkolia Energies de démontrer que cette circonstance serait à l'origine de sa défaillance alors qu'elle ne justifie pas avoir réclamé sans succès à sa cliente les documents relatifs à la bonne réalisation de ses missions. De surcroît, la circonstance selon laquelle la société Enedis est intervenue sur l'automate, dans le contexte de la recherche des causes des dysfonctionnements de la centrale, ne saurait non plus comme elle le soutient exonérer la société Arkolia Energies de sa responsabilité par application des dispositions contractuelles. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que les manquements de la société Arkolia Energies dans ses obligations contractuelles de maintenance de la centrale photovoltaïque de la société Saprimex tenant à son bon fonctionnement, et en l'espèce agissant de celui de l'automate de la centrale, sont d'une gravité telle qu'ils justifient que soit prononcée la résolution du contrat liant les deux sociétés. Le jugement du tribunal de Commerce dont appel sera en conséquence confirmé sur ce point. S'agissant du préjudice subi par la société Saprimex, il résulte des tableaux produits aux débats par la société Saprimex, et non contestés par la société Arkolia Energies dans leur évaluation, que la perte de production d'électricité s'élève pour la période de mars à septembre 2018 à une somme de 134 838,85 euros TTC (80 727,85 + 23 580 ' 7 068 (correspondant à une facture due par la société cliente à sa prestataire) + 30 531 euros). Le jugement critiqué sera donc réformé en ce qui concerne les sommes dues par la société Arkolia Energies à la société Saprimex au titre de ses manquements contractuels. Par ailleurs, la société Arkolia Energies justifie de factures impayées dues par la société Saprimex pour un montant de 32 444,62 euros TTC. La société Arkolia Energies sera en conséquence condamnée à payer à la société Saprimex la somme de 102 394,23 euros TTC (134 838,85 - 32 444,62). Enfin, eu égard à ses manquements contractuels et à la résolution du contrat prononcée de ces faits, la société Arkolia Energies sera déboutée de sa demande d'indemnisation pour le manque-à-gagner qu'elle allègue du fait de l'absence de perception de sa rémunération pour la totalité de la durée de vie du contrat. La société Arkolia Energies qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de condamner la société Arkolia Energies à payer à la société Saprimex la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées à l'exception du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Arkolia Energies, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Arkolia Energies à payer à la société Saprimex la somme de 102 394,23 euros TTC, Déboute la société Arkolia Energies du surplus de ses demandes, Condamne la société Arkolia Energies aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société Arkolia Energies à payer à la société Saprimex la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,Commentaires sur cette affaire
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