Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 23 février 2012, 10MA01599
Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • certificat d'urbanisme • maire • pouvoir • requête • propriété • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
23 février 2012
Tribunal administratif de Montpellier
26 février 2010
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :10MA01599
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. BACHOFFER
- Référence abrégée : CAA Marseille, 1ère ch., 23 févr. 2012, 10MA01599
- Rapporteur : M. Jean ANTOLINI
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 26 février 2010
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000025468984
- Président : M. LAMBERT
- Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
23 février 2012
Tribunal administratif de Montpellier
26 février 2010
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour M. Marcel A, demeurant ..., par la SCP Berenger - Blanc - Burtez -Doucede et Associes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803487 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le maire de Castelnau le Lez le 4 juin 2008, pour une parcelle cadastrée CS 17 au lieu dit 'Le Devois' ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau le Lez une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Castelnau le Lez ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public, - les observations de Me Reboul pour M. A et les observations de Me Marc pour la commune de Castelnau le Lez ;Considérant que
par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le maire de Castelnau le Lez le 4 juin 2008 ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant que pour contester le certificat d'urbanisme informatif qui lui a été délivré sur le fondement du a) de l'article L. 410 du code de l'urbanisme alors en vigueur, M. A conteste, par la voie de l'exception, la légalité du maintien de sa parcelle en secteur 2UE du plan local d'urbanisme à vocation de zone artisanale ; qu'il invoque un vice de procédure dans l'enquête publique tiré du défaut d'information du commissaire enquêteur, l'erreur manifeste d'appréciation dans le maintien de ce classement et le détournement de pouvoir ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée, a) indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; Considérant que la régularité d'un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du a) de l'article L.410-1 est subordonnée à la seule conformité des informations qu'il contient à la réglementation applicable à la parcelle pour laquelle il a été sollicité ; que dans ces conditions, l'illégalité du plan local d'urbanisme est sans incidence sur la régularité d'un certificat d'urbanisme informatif, dès lors que, ainsi qu'il a été rappelé, en vertu du a) de l'article L.410-1 précité, ce certificat d'urbanisme a pour seul objet d'informer le demandeur des règles d'urbanisme existantes et en vigueur sur son terrain ; qu'ainsi, l'illégalité de ces règles n'auraient pas pour effet de rendre irrégulière l'information délivrée, dans la mesure où elle a été fidèlement et précisément rapportée ; que le moyen tiré par exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme ne peut, par suite, être accueilli ; que M. A n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre la commune de Castelnau le Lez qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, à verser à la commune de Castelnau le Lez une somme de 2 000 euros en application desdites dispositions ;D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Castelnau le Lez une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel A et à la commune de Castelnau le Lez. '' '' '' '' 2 N°10MA01599 CBCommentaires sur cette affaire
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