Tribunal judiciaire de Rouen, 25 juin 2026, 25/00285
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rouen
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
25 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :25/00285
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Rouen, 25 juin 2026, n° 25/00285
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rouen, 25 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a441494cdc6046d475fbb0e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rouen
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
25 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AVERLANT Victor du Cabinet AVERLANT
Parties défenderesses
FONCRED V
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
FCT FEDINVEST II
FINANCO
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00285 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNJ4
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D'APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION
DU 25 JUIN 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [R] [J] épouse [E] (débitrice)
née le 30 Avril 1953 à ALGÉRIE
9 Place Mendès France
Imm Les Genêts Apprt 45
76650 PETIT-COURONNE
représentée par Maître Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES :
MUTUELLE MGC
TSA 91347
2 et Pl de l'Abbé G. Hénoque
75013 PARIS
non comparante
SGC ROUEN
86 Boulevard D'Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
FONCRED V
Chez EOS FRANCE SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
CENTRE NATIONAL DU CESU
63 Rue de la Montat
42961 ST ETIENNE CEDEX 9
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
S.A MMA IARD
10 Bd Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante
SCOP SERVICES 76
99 BD Stanislas Girardin
76140 LE PETIT-QUEVILLY
non comparante
QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 902025
76123 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
non comparante
FCT FEDINVEST II
CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
CARSAT ALSACE-MOSELLE
36 Rue du Doubs
67011 STRASBOURG CEDEX 1
non comparante
SARL [X]
Mécanique Carrosserie Peinture
ZI du Grand Aulnay
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
non comparante
FINANCO
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante
SAS [Y]
118 rue Roger Mathurin
CS 10160
13395 MARSEILLE CEDEX 10
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 21 Mai 2026
La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE LITIGE
Par jugement du 19 mars 2026 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rouen a déclaré recevable en la forme le recours de Madame [R] [J] épouse [E] à l'encontre de la décision de caducité du 25 septembre 2025 et l'a déclaré fondé. Il a rejeté la demande d' aide juridictionnelle à titre provisoire et sursis à statuer sur le surplus des demandes. Il a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 mai 2026 afin que Madame [R] [J] épouse [E] présente ses observations sur la condition de bonne foi requise par l'article L 711-1 du Code de la consommation et les dispositions de l'article L 761 -1 du Code de la consommation et dit que le tribunal tirera toutes conséquences de droit de la créance de la débitrice à ce titre.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Madame [R] [J] épouse [E] était représentée par son conseil. Les créanciers n'étaient ni présents ni représentés. Ils n'ont pas présenté d'observations.
Par observations orales, Madame [R] [J] épouse [E] énonce avoir travaillé jusqu'au 24 juillet 2025, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude mais avoir subi des arrêts de travail. Elle indique avoir demandé depuis 2016 l'attribution d'un logement plus petit, renouvelé sa demande chaque année mais ne pouvoir en obtenir compte tenu de sa dette locative. Elle souligne avoir vendu le véhicule SCENIC à sa fille pour la somme de 3000 € et avoir racheté un véhicule plus petit pour la même somme et ne pas avoir de ce fait aggravé son surendettement. Elle souligne que sa dette locative s'est réduite à la somme de 2100.88 € et qu'elle à jour du loyer courant. Elle indique ne pouvoir rembourser une mensualité de 474 € et sollicite à titre principal une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire une réduction de la mensualité de remboursement.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS
DE LA DÉCISION - Sur le bien fondé du recours de Madame [R] [J] épouse [E] Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Si la débitrice ne produit strictement aucun justificatif du prix de vente du véhicule SCENIC ni du prix d'achat du véhicule CITROEN DS à l'appui de ses allégations, il convient de constater que la dette locative qui s'était accrue à la somme de 2679.69 € en 2025 est désormais de 2100.88 €, la débitrice étant à jour du loyer courant. Compte tenu de cet élément, il sera considéré que la condition de bonne foi requise par la Loi est remplie. Par ailleurs en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l'endettement de la débitrice sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 33 925.11 € après actualisation de la créance de QUEVILLY HABITAT du 18 mai 2026 et ajout de la dette [Y] de 2649.75 €, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort en outre de l'article L. 733-4 que l'effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l'article L. 733-1 pour permettre l'apurement du passif. Selon l'article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. La débitrice a déjà bénéficié de précédentes mesures durant 41 mois. Le remboursement des dettes ne pourra donc excéder 43 mois. Il résulte des documents remis que les ressources actualisées de Madame [R] [J] épouse [E] sont les suivantes : - retraite CARSAT : 1174.53 € - retraite AG2R: 24.26 € - retraite [I] : 94.25 € - rente accident du travail : 222.16 € Total : 1515.20 € soit une fraction maximale de remboursement de de 239.76 € selon le barème de saisie des rémunérations. Les charges mensuelles actualisées sont de : - logement : 500 € - forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 652 € - forfait habitation (eau, téléphone, internet, assurance habitation) : 100 € - échéancier énergie EKWATER : 125 € - assurance voiture : 84 € - complément mutuelle : 30 € Total : 1491 € soit une somme supérieure au minimum légal à laisser à la débitrice (1275.44 €). Il a été tenu compte dans l'évaluation des charges du fait que Madame [R] [J] épouse [E] vit seule et ne peut justifier d'un logement quatre pièces qui obère sa situation financière. Il appartient à Madame [R] [J] épouse [E] d'effectuer d'autres recherches de logement dont le coût sera compatible avec sa situation financière. Par ailleurs, la charge d'assurance de frais d'obsèques n'a pas été retenue compte tenu de son absence de caractère obligatoire. La capacité au remboursement de la dette est ainsi de 24.20 €. Il sera retenu une mensualité de 20 € qui sera affectée au paiement de la dette locative. L'existence d'une capacité de remboursement fait obstacle à toute mesure de rétablissement personnel. La demande à ce titre sera rejetée. S'agissant de la durée du plan, il convient de rappeler que Madame [R] [E] née [J] a déjà bénéficié de précédentes mesures, le présent plan ne pourra excéder 43 mois. Le taux d'intérêt de 0,00% sera maintenu afin de favoriser le désendettement. Les dettes non réglées seront effacées à l'issue du plan. Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Eu égard aux circonstances de la cause, chaque partie gardera la charge de ses éventuels dépens. L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition, - MODIFIE les mesures imposées de la Commission de Surendettement des Particuliers en date du 30 janvier 2024 ; - FIXE la capacité de remboursement de la dette de Madame [R] [J] épouse [E] la somme mensuelle maximale de 20 € ; EN CONSEQUENCE, - ORDONNE les mesures suivantes : -Rééchelonnement de la dette sur 43 mois par mensualités de 20 € au profit de la dette QUEVILLY HABITAT n°20802 ; - DIT que les dettes non soldées partiellement ou totalement seront effacées à l'issue du plan de 43 mois ; - DIT que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er août 2026 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ; - RAPPELLE que Madame [R] [E] née [J] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; - DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan ; - DIT qu'en cas de non respect par des mesures ainsi imposées, le présent plan d'apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d'exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ; - DIT que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la Commission ; - RAPPELLE que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 5° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - DIT que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Madame [R] [E] née [J] a interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ; - DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [R] [E] née [J] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; - RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre la débitrice et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ; - RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires et huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes procédures d'exécution pendant la durée d'exécution de mesures, conformément à l'article L733-16 du Code de la consommation ; - REJETTE les demandes autres ou contraires ; - DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens conformément aux dispositions et DISPENSE Madame [R] [E] née [J] de tout recouvrement d' aide juridictionnelle ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [R] [E] née [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué au conseil et à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple. La greffière La juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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