Tribunal judiciaire de Nantes, 14 août 2026, 26/01154
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • contrat • remboursement • prêt • terme • solde • résiliation • ressort • assurance
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :26/01154
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nantes, 14 août 2026, n° 26/01154
- Identifiant Judilibre :6a7f6d48195da062e0b2817a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
14 août 2026
Résumé
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Partie demanderesse
BNP PARIBAS
défendu(e) par METZ Guillaume
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n°26/481
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 14 Août 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
D'autre part
, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 19 juin 2026 date des débats : 19 Juin 2026 délibéré au : 14 Août 2026 RG N° RG 26/01154 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPKA COPIES AUX PARTIES LE : CCCE + CCC Me [W] CCC M. [G] EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 12 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [P] [G] un regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d'un montant de 9.000 euros, remboursable au taux débiteur annuel fixe de 6,21% en 72 mensualités de 156,08 euros avec assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [G] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 10 juin 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours. La SA BNP PARIBAS s'est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 10 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 9.402,09 euros au titre du solde débiteur du prêt après déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel de 6,21 % à compter du 18 juillet 2024, et jusqu'à parfait paiement, - 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 juin 2026. À l'audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d'office notamment le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l'absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat. La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, s'en rapportant sur les moyens soulevés d'office. Monsieur [P] [G], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l'offre préalable et de l'historique de compte, que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 mai 2024), conformément aux prescriptions de l'article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la SA BNP PARIBAS est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que "en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret". Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil. En l'espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [P] [G] est fondée en son principe en vertu de l'acte de crédit signé le 12 septembre 2023. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 mai 2024. La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l'offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle. En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation). En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit. En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera déchue totalement de son droit aux intérêts. L'article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur. Par conséquent, l'emprunteur ne sera tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS s'établit de la manière suivante : Capital emprunté : 9.000 euros - Paiements réalisés avant la déchéance du terme : 1.508,93 euros SOLDE 7.491,07 euros. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [G] au paiement de la somme de 7.491,07 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [G], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité formée par la demanderesse en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS, Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts, Condamne en conséquence Monsieur [P] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du solde du regroupement de crédits du 12 septembre 2023 la somme de 7.491,07 euros, Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal, Condamne Monsieur [P] [G] aux dépens, Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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