Cour d'appel de Paris, 11 mai 2011, 2010/16084
Mots clés
procédure • recours contre décision directeur INPI • opposition à enregistrement • mention obligatoire • société • propriété • recours • siège • remise • produits • requérant
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
11 mai 2011
Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS
20 juillet 2010
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2010/16084
- Référence abrégée : CA Paris, 5-1, 11 mai 2011, n° 2010/16084
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SESALINE ; Ysaline
- Classification pour les marques : CL01 \ CL03 \ CL05 \ CL44
- Numéros d'enregistrement : 93489164 \ 3687199
- Parties : ALGUES & MER c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; LABORATOIRES EXPANSCIENCE SA
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS, 20 juillet 2010
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
11 mai 2011
Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS
20 juillet 2010
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
ALGUES ET MER
défendu(e) par BONNET-VILLEMIN Aurélie
Parties intimées
Institut National de la Propriété Industrielle
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 11 MAI 2011
Pôle 5 - Chambre 1 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16084
Décision déférée à la Cour: Décision du 20 Juillet 2010 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - oppo no 10-0432
DEMANDERESSE AU RECOURS La société ALGUES & MER Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [...]
75007 PARIS
représentée par Monsieur VILLEMIN, directeur général de la société ALGUES & MER
EN PRÉSENCE DE Monsieur le directeur de l'INPI demeurant [...] 75008 PARIS représenté par Madame Caroline LE PELTIER, chargée de mission
AUTRE PARTIE La société LABORATOIRES EXPANSCIENCE, SA
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 10 avenue de 1'Arche
92400 COURBEVOIE
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie G
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT
: -contradictoire -rendu par mise à disposition de1'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie G, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. LACOUR, Vu la décision rendue le 20 juillet 2010 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l'opposition n° 10-0432 formée le 1er février 2010 par la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE, titulaire de la marque française verbale« SESALINE »renouvelée le 1er septembre 2003 sous le n° 93 489 164, à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 09 3 6 87 199, déposée le 28 octobre 2009 par la société ALGUES & MER, portant sur le signe complexe« YSALINE», 1'a reconnu justifiée pour partie des produits et services visés à la demande d'enregistrement; Vu le mémoire déposé au greffe par la société requérante le 11 août 2010 ; Vu les observations écrites du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, parvenues au greffe le 17 février 2010; Le ministère public entendu en ses observations orales; SUR CE
.LA COUR, Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour comportant à peine d'irrecevabilité, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; Que la société ALGUES & MER n'a pas précisé dans sa déclaration de recours, sa forme et son siège social ; que les mentions requises ont été précisées hors du délai d'introduction du recours; Que la société ALGUES & MER doit donc être déclaré irrecevable en son recours conformément aux dispositions de1'articleR. 411-21 du code de la propriété intellectuelle;PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le recours formé par la société ALGUES & MER contre la décision rendue le 20 juillet 2010 par le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle ; DIT que le présent arrêt sera, par les soins du greffier, notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au directeur général de1'Institut national de la propriété industrielle.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...