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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 24 juin 1993, 92NC00505

Mots clés
responsabilite de la puissance publique • responsabilite en raison des differentes activites des services publics • services de police • police municipale • police de la securite

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
24 juin 1993
Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne
4 juillet 1992
Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne
7 avril 1992
Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne
4 juillet 1990

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    92NC00505
  • Rapporteur public :
    M. DAMAY
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 24 juin 1993, 92NC00505
  • Rapporteur : M. LE CARPENTIER
  • Textes appliqués :
    • Code des communes L131-1, L131-2
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, 4 juillet 1990
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007552905
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Résumé

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Parties appelantes
Caisse de mutualité sociale agricole de la Marne et des Ardennes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée le 3 juillet 1992 sous le n° 92NC00505, présentée pour la commune de CHATILLON-SUR-MARNE représentée par son maire en exercice ; La commune de CHATILLON-SUR-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a déclarée responsable des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident survenu le 31 août 1985 au jeune Sébastien X... et l'a condamnée à verser une indemnité de 175 891 F à la victime, de 5 327 F à M. Gilles X... et de 80 449,23 F plus les débours qu'elle supportera dans la limite d'un capital représentatif de 143 721,20 F à la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne et des Ardennes ; 2°) de rejeter la requête présentée pour M. Gilles X... et la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne et des Ardennes ; Vu le mémoire en défense enregistré le 3 septembre 1992 présenté pour la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne et des Ardennes ; la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne et des Ardennes conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande la condamnation de la commune à lui verser une somme de 5 930 F T.T.C. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 5 octobre 1992 présenté pour MM. Sébastien X... et Gilles X... ; les consorts X... demandent la réformation du jugement en vue de porter les indemnités que la commune a été condamnée à leur verser aux montants de 439 428,43 F en réparation du préjudice physique de Sébastien X... et de 155 000 F en ce qui concerne le préjudice personnel de l'intéressé ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 28 mai 1993 présenté pour la commune de CHATILLON-SUR-MARNE ; la commune de CHATILLON-SUR-MARNE conclut aux mêmes fins que la requête et subsidiairement à ce que sa responsabilité soit limitée à 10 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me RIBEREAU-GAYON avocat de la commune de CHATILLON-SUR-MARNE, et de Me BELIN avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne et des Ardennes ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que

le jeune Sébastien X..., alors âgé de 11 ans, a été blessé à l'oeil droit par un fragment de balle en plomb de type "bosquette" provenant de la carabine d'un client d'un stand de tir et qui avait ricoché sur l'un des porte-cibles dudit stand au cours d'une fête organisée par la commune de CHATILLON-SUR-MARNE (Marne) à laquelle l'intéressé s'était rendu le 31 août 1985, accompagné de ses parents ; qu'à la suite de cet accident, la victime a perdu définitivement l'usage de son oeil ; que la commune ayant été déclarée responsable pour les trois quarts des conséquences dommageables de l'accident par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 avril 1992, a été condamnée à verser diverses indemnités à Sébastien X... et à rembourser à son père M. Gilles X... certaines dépenses avancées par lui et à la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne et des Ardennes les prestations qu'elle a dû supporter ; que la commune de CHATILLON-SUR-MARNE fait appel du jugement susmentionné en soutenant que la requête des consorts X... est irrecevable et, subsidiairement, que le maire n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police tandis que par la voie de l'appel incident, MM. Sébastien et Gilles X... demandent que la commune soit condamnée à réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime qu'ils évaluent à la somme totale de 738 149,63 F ; Sur les conclusions de la commune de CHATILLON-SUR-MARNE : En ce qui concerne la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que la commune de CHATILLON-SUR-MARNE soutient que le désistement de M. Gilles X... dont il lui a été donné acte par un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 4 juillet 1990 était un désistement d'action lui interdisant de mettre en cause ultérieurement la responsabilité de ladite commune ; qu'il résulte au contraire expressément du mémoire de M. Gilles X... enregistré le 22 mai 1990 au greffe dudit tribunal administratif que le requérant entendait se désister de l'instance engagée contre la commune ; que par suite, M. X... était recevable à reprendre ultérieurement son action dirigée contre la commune devant le tribunal administratif ; que dès lors, la commune de CHATILLON-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté la fin de non recevoir opposée à la demande de M. X... ; En ce qui concerne la motivation du jugement attaqué : Considérant qu'en indiquant que la responsabilité de la commune était engagée à raison de l'autorisation d'installation d'un stand de tir délivrée par le maire au marchand forain sans s'assurer que l'emplacement et les conditions d'installation et de fonctionnement offraient des garanties suffisantes de sécurité pour le public et en relevant que cette responsabilité devait être limitée du fait de l'imprudence dudit marchand forain, le tribunal administratif a, contrairement à ce que soutient la commune de CHATILLON-SUR-MARNE, suffisamment motivé le jugement attaqué ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code des communes : "Le maire est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale ( ...)" ; et de l'article L.131-2 du même code "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ( ...) 3°) le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ( ...)" ; Considérant que s'il n'incombait pas au maire de la commune de CHATILLON-SUR-MARNE de vérifier que le propriétaire du stand de tir litigieux avait souscrit une police d'assurances destinée à le couvrir des risques encourus, il lui appartenait en vertu de ses pouvoirs de police, de s'assurer que les conditions de fonctionnement et d'installation dudit stand de tir, offraient des garanties suffisantes pour la sécurité de la population ; qu'ainsi, en autorisant l'établissement du stand de tir litigieux qui ne comportait pas de dispositif de protection efficace pour les spectateurs et les usagers, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que toutefois compte tenu des fautes commises par le propriétaire dudit stand qui a proposé aux usagers des munitions inappropriées à la nature de ce jeu et a négligé d'installer un dispositif destiné à prévenir les ricochets des projectiles, la responsabilité de la commune doit être ramenée à la moitié des conséquences dommageables de l'accident en cause ; que dès lors et dans cette seule limite, la commune de CHATILLON-SUR-MARNE est fondée à remettre en cause sa part de responsabilité fixée aux trois quarts par le jugement contesté ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que les blessures subies par M. Sébastien X... ont entraîné une incapacité permanente partielle de 25 % causant à l'intéressé un retard dans sa scolarité, lui interdisant la pratique des activités sportives auxquelles il s'adonnait et lui imposant sa vie durant de nombreuses contraintes médicales ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ces différents chefs de préjudice en les évaluant à 250 000 F dont 150 000 F au titre des troubles non physiologiques et 100 000 F au titre des troubles physiologiques ; que toutefois, compte tenu du pretium doloris qualifié d'important par l'expert, il convient de porter l'indemnité destinée à réparer ce chef de préjudice de 20 000 F à 40 000 F ; qu'il y a lieu d'ajouter à ces sommes d'une part celles de 3 436 F et 8 992,43 F représentant des frais exposés par M. Gilles X... et non pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne et des Ardennes et d'autre part celle de 143 721,20 F au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, de renouvellement de prothèse et de suivi médical supportés par ladite caisse ; qu'ainsi le préjudice global subi par la victime s'élève à 446 149,63 F dont la moitié, soit 223 074,81 F, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus indiqué, doivent être mis à la charge de la commune de CHATILLON-SUR-MARNE ; Sur les droits respectifs de la caisse de mutualité sociale agricole de la Meuse et des Ardennes et de M. Sébastien X... : Considérant que compte tenu du partage de responsabilité ainsi opéré, la part de l'indemnité sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse de mutualité sociale agricole de la Meuse et des Ardennes s'élève à la moitié de ses débours justifiés, soit 71 860,60 F plus la moitié de la part physiologique correspondant aux troubles dans les conditions d'existence subis par M. Sébastien X..., soit 50 000 F, plus la moitié des frais supportés par M. Gilles X..., soit 6 214,21 F, représentant ainsi une somme totale de 128 074,82 F ; que cette somme étant inférieure au montant du préjudice subi par ladite caisse, il convient de limiter au montant de 128 074,82 F le remboursement qui lui est dû ; que, par suite, les droits de M. Sébastien X... s'établissent à 94 999,99 F soit la différence entre les sommes de 223 074,81 F et 128 074,82 F, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les frais avancés par M. Gilles X... et ceux que la victime devra personnellement supporter ; que, dès lors, il y a lieu de ramener le montant des indemnités que la commune de CHATILLON-SUR-MARNE est condamnée à verser à 128 074,82 F en ce qui concerne la caisse de mutualité sociale agricole de la Meuse et des Ardennes et 94 999,99 F en ce qui concerne M. Sébastien X... ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la caisse de mutualité sociale agricole de la Meuse et des Ardennes qui succombe dans la présente instance, n'est pas fondée à demander que la commune de CHATILLON-SUR-MARNE soit condamnée à lui verser la somme de 5 930 F au titre de l'article L.8-1 de code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;

Article 1er

: Le montant des indemnités que la commune de CHATILLON-SUR-MARNE est condamnée à verser est ramené à 128 074,82 F en ce qui concerne la caisse de mutualité sociale agricole de la Meuse et des Ardennes et 94 999,99 F en ce qui concerne M. Sébastien X.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes de MM. Sébastien et Gilles X... sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole de la Meuse et des Ardennes tendant à la condamnation de la commune de CHATILLON-SUR-MARNE à lui payer une indemnité de 5 930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 7 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHATILLON-SUR-MARNE, à M. Gilles X..., à M. Sébastien X..., à la mutualité sociale agricole de la Meuse et des Ardennes et au ministre d'Etat, de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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