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Tribunal judiciaire de Lille, 28 avril 2026, 26/00013

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur • société • rapport • provision • référé • transfert • remise • statuer • trouble • astreinte • production

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
BCA EXPERTISE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2H55 SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : Mme [G] [C] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/5893 du 01/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. BCA EXPERTISE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Philippe CHAULET, avocat au barreau de PARIS, plaidant JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l'Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier DÉBATS à l'audience publique du 10 Mars 2026 ORDONNANCE du 28 Avril 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes : Mme [G] [C] a acquis un véhicule automobile de marque Peugeot type 208, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 19 juillet 2022, le véhicule de Mme [C] a été endommagé lors d'un accident de la circulation. La société BCA Expertise a été mandatée par l'assureur du véhicule et une procédure Véhicule Endommagé (VE) a été ouverte. Le 24 février 2023, la société BCA Expertise a établi un rapport de non-conformité du véhicule après réparation, au motif que ce dernier n'était pas conforme aux caractéristiques du certificat d'immatriculation et, partant, pas en mesure de circuler dans des conditions normales de sécurité. Le 26 décembre 2025, soutenant que les réparations avaient été effectuées, que le véhicule était désormais apte à la conduite, que si la mention auto-école figurait sur le certificat d'immatriculation du véhicule, le matériel auto-école avait été déposé, que l'absence de second rapport par la société BCA Expertise était abusive et qu'elle subissait un préjudice du fait de l'immobilisation de son véhicule, Mme [C], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a assigné la société BCA Expertise devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin qu'il soit ordonné à cette société de produire le rapport de levée de la procédure VE sous astreinte. L'affaire a été appelée à l'audience le 3 février 2026. Après un renvoi le 17 février 2026, elle a été retenue à l'audience du 10 mars 2026. A l'audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026 et soutenues oralement, Mme [C], représentée par son avocat, demande : - ordonner à la société BCA Expertise la production du rapport de levée de la procédure de véhicule endommagée sous astreinte de 25 euros par jour à compter de la signification d'ordonnance à intervenir, - condamner la société BCA Expertise à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts à valoir sur ses différents préjudices, - condamner la société BCA Expertise à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BCA Expertise aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - débouter la société BCA Expertise de l'ensemble de ses demandes. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2026 et soutenues oralement, la société BCA Expertise, représentée par son avocat, demande de : - juger que le juge des référés n'a pas compétence pour « ordonner » la production du rapport de levée de la procédure VE, - juger qu'elle a régulièrement accompli sa mission, - juger qu'aucune faute n'est établie à son encontre et la mettre hors de cause, - condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] en tous les dépens. La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'injonction Aux termes de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite . Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Par ailleurs, selon l'article 835, alinéa 2, du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article L. 327-5 du code de la route, lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l'autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. Le second alinéa de ce texte précise que le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Selon l'article R. 327-3, I et II, du même code, l'information prévue à l'article L. 327-5 est adressée par voie électronique au ministre de l'intérieur, qui informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Si le véhicule est techniquement réparable, l'expert précise la liste des réparations à effectuer. Cet article dispose, en son III, que lorsque l'expert, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique et que ce rapport d'expertise mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 327-5 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation. Le IV ajoute qu'au vu du rapport visé au III, l'interdiction de circuler du véhicule et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées. Selon l'article R. 322-8 du code de la route, toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. Pour maintenir la validité du certificat d'immatriculation, le propriétaire doit adresser au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En l'espèce, il est constant que le certificat d'immatriculation du véhicule acquis par Mme [C] porte une mention "véhicule école" cependant que ce véhicule ne comporte pas les équipements nécessaires à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, lesquels équipements ont été déposés (pièces n°4, n°5 et n°7 Mme [C]). C'est, dès lors, en application des dispositions susvisées, et nonobstant la circonstance que des réparations ont été effectuées à la suite du sinistre, que la société BCA Expertise, qui ne peut manifestement pas attester que le véhicule de Mme [C] n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, a établi le 24 février 2023 un rapport de non-conformité (pièce n°6 Mme [C]) et refusé d'adresser au ministre de l'intérieur le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 327-5 permettant de lever l'interdiction de circuler du véhicule et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation. La société BCA Expertise avait, préalablement à l'établissement de ce rapport de non-conformité, prévenu Mme [C], par lettre du 4 janvier 2023, que la procédure VE ne pouvait être levée sans la remise en conformité du véhicule avec son certificat d'immatriculation actuel, soit avec les doubles commandes et rétroviseurs, à sa charge (pièce n°3 Mme [C]). Il est ajouté que ce n'est que le 9 décembre 2022, soit après l'ouverture de la procédure VE et cependant qu'elle indique avoir acquis le véhicule le 12 janvier 2022, que Mme [C] a déposé dans le système d'immatriculation des véhicules la demande de changement d'usage de son véhicule (pièce n°4 Mme [C]). Dans ces conditions, aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé. Il n'est pas davantage établi une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société BCA Expertise. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'injonction formée par Mme [C] à l'encontre de la société BCA Expertise. Sur la demande de provision En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Il en résulte que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu'il ne peut accorder de provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d'une provision de démontrer l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [C] ne démontre pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société BCA Expertise. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [C] à l'encontre de la société BCA Expertise. Sur les dépens L'article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En l'espèce, il convient de mettre à la charge de Mme [C], qui succombe, les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur une demande formulée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au vu des circonstances de l'espèce et de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre sont donc rejetées. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION

Par ces motifs

, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'injonction et de provision formées par Mme [C] à l'encontre de la société BCA Expertise ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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