Conseil d'État, 26 mars 1990, 103205
Mots clés
procedure • procedures d'urgence • sursis a execution • conditions d'octroi du sursis • caracteres du prejudice • prejudice ne justifiant pas le sursis • urbanisme et amenagement du territoire • procedures d'intervention fonciere • operations d'amenagement urbain • zones d'amenagement concerte • plan d'amenagement de zone
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
26 mars 1990
Tribunal administratif de Fort-de-France
18 octobre 1988
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :103205
- Rapporteur public :Fornacciari
- Référence abrégée : CE, 26 mars 1990, n° 103205
- Rapporteur : Musitelli
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Fort-de-France, 18 octobre 1988
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007745152
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
26 mars 1990
Tribunal administratif de Fort-de-France
18 octobre 1988
Résumé
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Partie demanderesse
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR)
Partie défenderesse
COMMUNE DE SAINTE-LUCE
défendu(e) par LE BRET Marie
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), dont le siège social est chez M. X..., Génépa - Petit-bourg, à Rivière-Salée (97215) ; l'association demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 130/88 du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 5 février 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Luce a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté des Côteaux, 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision, Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la commune de Sainte-Luce, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;Considérant que
le préjudice qui résulterait pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) de l'exécution de la délibération du 5 février 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Luce a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté des "côteaux" ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a refusé de prononcer le sursis à l'exécution de cette délibération ;Article 1er
: La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DUPATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), à la commune de Sainte-Luce et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.Commentaires sur cette affaire
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