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Conseil d'État, 26 mars 1990, 103205

Mots clés
procedure • procedures d'urgence • sursis a execution • conditions d'octroi du sursis • caracteres du prejudice • prejudice ne justifiant pas le sursis • urbanisme et amenagement du territoire • procedures d'intervention fonciere • operations d'amenagement urbain • zones d'amenagement concerte • plan d'amenagement de zone

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
26 mars 1990
Tribunal administratif de Fort-de-France
18 octobre 1988

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    103205
  • Rapporteur public :
    Fornacciari
  • Référence abrégée :
    CE, 26 mars 1990, n° 103205
  • Rapporteur : Musitelli
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Fort-de-France, 18 octobre 1988
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007745152
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Résumé

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Partie demanderesse
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR)
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), dont le siège social est chez M. X..., Génépa - Petit-bourg, à Rivière-Salée (97215) ; l'association demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 130/88 du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 5 février 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Luce a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté des Côteaux, 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la commune de Sainte-Luce, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

le préjudice qui résulterait pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) de l'exécution de la délibération du 5 février 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Luce a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté des "côteaux" ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a refusé de prononcer le sursis à l'exécution de cette délibération ;

Article 1er

: La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DUPATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), à la commune de Sainte-Luce et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

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