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Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 22 mai 2026, 25/00045

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • banque • report • procès-verbal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
22 mai 2026
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
17 avril 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre
13 février 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PANURGE Stéphanie

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE MINUTE N° CHAMBRE CIVILE N° RG 25/00045 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ53 JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION - statuant en saisie immobilière- phase d'adjudication- DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR : créancier poursuivant S.A. BRED BANQUE POPULAIRE 18 Quai de la Rapée 75012 PARIS représentée par Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : débiteur saisi Monsieur [A] [W] [S] [P] 22 Ruelle Calteau 97427 ETANG SALE représenté par Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION JUGE DE L'EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER Greffier : Maryline SERMANDE Saisine du : 13 Novembre 2025 Décision du : 22 Mai 2026 JUGEMENT de report vente forcée, _____________________________________________________________________ COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE AMe [Q] [B], Me [T] [U] COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE A A S.A. BRED BANQUE POPULAIRE A [A] [W] [S] [P] EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13 février 2026, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a : Dit que la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE s'élève à la somme de 40.211,10 euros : - 36.395,68 euros en principal, - 1.301,27 euros en intérêts arrêtés au 2 avril 2025 ; - 2.514,15 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Ordonné la vente forcée du bien saisi, SUR LA COMMUNE DE L'ETANG-SALE (LA REUNION) - 97427, « 22 Ruelle Calteau », un terrain à bâtir d'une superficie arpentée de trois cent trente-six mètres carrés, supportant les références cadastrales AX n°202, 22 Ruelle Calteau ; Autorisé la BRED BANQUE POPULAIRE à en poursuivre la vente ; Dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l'adjudication, et ce avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier en cas de difficulté ou d'opposition des débiteurs saisis ; Fixé la date d'adjudication à l'audience du vendredi 22 mai 2026 à 10 heures 00 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ; Dit que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ; Ce jugement a été notifié à Monsieur [P] en Maison d'Arrêt par procès-verbal de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2026. Par une déclaration d'appel en date du 9 avril 2026, soit moins de 10 jours ouvrables après la signification de la décision, Monsieur [P] a interjeté appel du jugement et a sollicité la première présidence de la cour d'appel afin d'être autorisé à assigner à jour fixe. Par une ordonnance en date du 17 avril 2026, la première présidence de la cour d'appel de SAINT-DENIS a autorisé Monsieur [P] à assigner à jour fixe la BRED BANQUE POPULAIRE pour une audience prévue le 19 mai 2026. A l'audience du 19 mai 2026, le premier président de la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré au 25 septembre 2026. Par conclusions enregistrées le 20 mai 2026, Monsieur [A] [P] demande au juge de l'exécution, à titre principal, d'ordonner le report de la vente forcée. Par conclusions enregistrées le 22 mai 2026, la SA BRED BANQUE POPULAIRE s'oppose à la demande de report et sollicite la vente forcée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Aux termes de l'article R322-28 du même code, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation. En l'espèce, le jugement du 13 février 2026 du juge de l'exécution a été frappé d'appel le 9 avril 2026 ; l'audience a été fixée le 19 mai 2026 et le délibéré à la date du 25 septembre 2026, soit postérieurement à la date fixée par la décision initiale pour tenir l'adjudication, prévue le 22 mai. Il résulte de ces éléments et des dispositions combinées des deux textes réglementaires précités que la fixation d'une date de délibéré par la cour d'appel, postérieurement à l'audience d'adjudication, alors même que les textes imposent qu'en cette matière la cour statue « au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication », mise en relation avec les enjeux de la procédure de saisie immobilière, s'analyse en un cas de force majeure. En effet, ces éléments caractérisent une situation extérieure au débiteur dès lors que celui-ci n'est pas responsable du délai retenu pour fixer le délibéré de la cour ; cette situation est également irrésistible en ce que le débiteur ne disposait d'aucun moyen procédural pour accélérer la procédure en appel ; enfin, cette situation est imprévisible dès lors le débiteur ne pouvait pas connaître à l'avance le délai fixé par la cour pour rendre son délibéré, ce alors que l'article R322-19 précité impose aux cours d'appel un délai d'un mois avant l'audience d'adjudication. Par conséquent, il sera prononcé un report de la vente forcée du bien litigieux au 09 Octobre 2026.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant en audience publique, par jugement non susceptible d'appel : ORDONNE le renvoi de la vente forcée de l'immeuble SUR LA COMMUNE DE L'ETANG-SALE (LA REUNION) - 97427, « 22 Ruelle Calteau », un terrain à bâtir d'une superficie arpentée de trois cent trente-six mètres carrés, supportant les références cadastrales AX n°202, 22 Ruelle Calteau, à l'audience du vendredi 09 octobre 2026 à 10 h 00 devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre, 28 rue Augustin Archambaud, 97851 Saint-Pierre ; DIT que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l'huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que l'huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d'une visite, d'un homme de l'art à l'effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ; DIT que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci ; DIT que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l'avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. Le greffier Le juge de l'exécution

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