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Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 14 août 2026, 25/02291

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au prêt • banque • contrat • société • forclusion • recevabilité • résolution • déchéance • retractation • préavis • procès

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 14 AOUT 2026 MINUTE N° : 26/00528 DOSSIER : N° RG 25/02291 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHLG AFFAIRE : S.A. CIC - LYONNAISE DE BANQUE / [R] [J] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEMANDERESSE S.A. CIC - LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant DEFENDEUR M. [R] [J] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ Le 25 juin 2013, Monsieur [R] [J] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société anonyme CIC-LYONNAISE DE BANQUE (LYONNAISE DE BANQUE). Par courriers recommandés avec accusé de réception du 6 mars 2025 renouvelés le 4 juin 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a dénoncé à Monsieur [R] [J] sa convention de compte courant sous préavis de 60 jours et l'a mis en demeure de régler le montant du découvert. Par acte délivré le 1er octobre 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [J] d'avoir à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS, à l'audience du 2 juin 2026, lui demandant au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, - de condamner Monsieur [R] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 669, 56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; - de condamner Monsieur [R] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [R] [J] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026. La LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son Conseil, a renouvelé ses demandes initiales. Monsieur [R] [J], cité à étude, n'a pas comparu. Le Juge a soulevé d'office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN. Il a également mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes de la LYONNAISE DE BANQUE au regard de l'absence de tentative de conciliation préalable et a autorisé le dépôt d'une note en délibéré avant le 13 juillet 2026. La LYONNAISE DE BANQUE a maintenu ses demandes et a indiqué s'en rapporter. La décision a été mise en délibéré à la date du 14 août 2026. La LYONNAISE DE BANQUE a fait parvenir le 1er juillet 2026 une note exposant que l'obligation de tenter une conciliation préalablement à l'introduction d'une action en justice ne s'imposait pas aux litiges afférents aux crédits à la consommation. A titre subsidiaire, elle a indiqué avoir régularisé la situation par une demande de tentative de conciliation auprès d'un conciliateur de justice. Elle a remis un constat de carence établi par le conciliateur de Justice près le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS le 1er juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité des demandes formées par la LYONNAISE DE BANQUE Les deux premiers alinéas de l'article 750 du code de procédure civile prévoient que « la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement ». Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, " en application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage". En l'espèce, les demandes du prêteur n'excèdent pas la somme de 5 000 euros. Cependant, le litige est relatif à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la consommation visé à l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, toujours en vigueur à la date du prononcé du présent jugement, auquel l'article précité renvoit. Il n'est donc pas nécessaire que la LYONNAISE DE BANQUE justifie d'une tentative de conciliation préalable à son assignation. En conséquence, l'ensemble des demandes formées par la LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de Monsieur [R] [J] par assignation du 1er octobre 2025 seront déclarées recevables. 2. Sur la recevabilité de l'action L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement date du 24 septembre 2024. Il en résulte qu'en engageant son action en paiement par assignation du 1er octobre 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. Son action est par conséquent recevable. 3. Sur l'exigibilité et lemontant de la créance En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le défendeur n'a pas régularisé la position débitrice de son compte courant. La LYONNAISE DE BANQUE justifie l'avoir mis en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception du 6 mars 2025 renouvelés le 4 juin 2025 lui faisant obligation de ne plus utiliser les moyens de paiement associés à ce compte. En conséquence, selon le décompte du 11 juin 2025, Monsieur [R] [J] sera condamné à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 669, 56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025. 4. Sur les mesures accessoires 4.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [R] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens. 4.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [R] [J], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la LYONNAISE DE BANQUE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 500 euros. 4.3. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme CIC-LYONNAISE DE BANQUE ; CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 25 juin 2013 auprès de la société anonyme CIC-LYONNAISE DE DE BANQUE la somme de 3 669, 56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la société anonyme CIC-LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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