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Tribunal judiciaire de Nîmes, 28 avril 2026, 25/02240

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • préjudice • siège • provision

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAMZA Maud
Parties défenderesses
CPAM DES BOUCHES DU RHONE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 28 Avril 2026 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 25/02240 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7BY JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [E] [V] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP CHICHE-COHEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Maud HAMZA, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, à : CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son directeur y domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 2] - [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat Société d'assurance mutuelle MACIF immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 781 452 511, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l'article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré. N° RG 25/02240 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7BY EXPOSE DU LITIGE Le 4 juin 2023, Monsieur [E] [V] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d'assurance MACIF. L'expert mandaté par la société AXA a établi un rapport en date du 16 décembre 2024. Par exploit du 24 avril 2025, Monsieur [V] a assigné la société MACIF et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel. La clôture a été fixée au 9 janvier 2026. Aux termes de son assignation, Monsieur [V] demande au Tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de son article 31, de : - CONDAMNER la société MACIF au paiement de la somme de 8200 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel déduction faite de l'indemnité provisionnelle allouée d'un montant de 600 euros, - CONDAMNER la société MACIF au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - CONDAMNER la société MACIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Maud HAMZA, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société MACIF demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de : - FIXER les préjudices de Monsieur [V] comme suit : - Frais divers : 600 € - Déficit fonctionnel temporaire : 257,60 € - Souffrances endurées : 1.900 € - Déficit fonctionnel permanent : 3.540 € - JUGER que la provision de 600 € viendra en déduction des sommes allouées, - DEBOUTER Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, - JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire, - REDUIRE à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - STATUER ce que de droit sur les dépens. En vertu de l'article 455 du Code de procédure civile il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens. La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. A l'audience du 10 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe. N° RG 25/02240 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7BY

MOTIFS DE LA DECISION

Le droit à indemnisation de Monsieur [V] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n'est pas contesté. L'expert mentionne un traumatisme indirect du rachis cervico dorsal sans lésion osseuse ou disco ligamentaire objectivé. Il fixe la consolidation au 5 septembre 2023 et fait notamment état d'un déficit fonctionnel permanent de 2 %. La notification définitive des débours de la CPAM en date du 6 février 2025 fait état de la somme de 244,73 euros dont 253,73 euros au titre de frais médicaux et 9 euros au titre de franchises. I.Sur les demandes principales Sur les frais divers (préjudice patrimonial temporaire) La société MACIF acquiesce à la demande en paiement de la somme de 600 euros à ce titre, de sorte que cette prétention, au demeurant justifiée par la pièce n°3 du demandeur, sera reçue. Sur les préjudices extrapatrimoniaux Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, soit en l'espèce le 5 septembre 2023 selon le rapport d'expertise. Monsieur [V] sollicite la somme de 3500 euros à ce titre tandis que la société MACIF suggère de lui allouer la somme de 1900 euros. Les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 1,5/7, prenant en compte "les douleurs physiques et morales liées au traumatisme et les astreintes aux soins, le retentissement psychologique signalé.". Au vu des ces éléments la somme de 2000 euros sera accordée à Monsieur [V] au titre des souffrances endurées. Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle. Monsieur [V] sollicite la somme de 300 euros à ce titre tandis que la société MACIF propose le versement de la somme de 257,60 euros. L'expert fait état d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de l'ordre de classe I du 4 juin 2023 au 4 septembre 2023 soit 93 jours. Il y a lieu de retenir une base de calcul de 30 euros par jour. Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 279 euros (10 % de 30 x 93). N° RG 25/02240 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7BY Sur le déficit fonctionnel permanent (préjudice extrapatrimonial permanent) Il s'agit d'un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques. L'indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d'une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Elle est d'autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune. Monsieur [V] demande à ce titre la somme de 4400 euros alors que la société MACIF propose une indemnisation d'un montant de 3540 euros. Monsieur [V] était âgé de 39 ans à la date de la consolidation. L'expert évalue l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique à 2 % en tenant compte des cervicalgies d'effort résiduelles. Ce taux sera retenu. Au regard de ces éléments, la somme de 3540 euros sera versée au demandeur en réparation de ce poste de préjudice. II. Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société MACIF, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. 2) Sur les frais irrépétibles L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros. Le premier alinéa de l'article 699 du même Code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Il sera fait droit à la demande en ce sens au profit de Maître HAMZA. 3) Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône s'élève à la somme de 244,73 euros, CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MACIF à payer à Monsieur [E] [V] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime le 4 juin 2023 les sommes suivantes : 600 euros au titre des frais divers, 2000 euros au titre des souffrances endurées, 279 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, DIT que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées, CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MACIF à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MACIF aux dépens, DIT que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Maud HAMZA du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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