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Tribunal administratif de Poitiers, 7 novembre 2024, 2402642

Mots clés
requête • rejet • requérant • préjudice • désistement • référé • condamnation • saisie • pourvoi • publication • recevabilité • recours • requis • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Poitiers
7 novembre 2024
Tribunal administratif de Poitiers
2 octobre 2024
Université de Poitiers
24 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2402642
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 7 nov. 2024, n° 2402642
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Université de Poitiers, 24 septembre 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B A, épouse C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la présidente de l'université de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réouverture des candidatures au master " recherche et études " de l'institut d'administration des entreprises (IAE) de Poitiers ; 2°) d'enjoindre à l'université de Poitiers de procéder à la réouverture des candidatures au master " recherche et études " de l'IAE de Poitiers ou, à défaut, d'étudier directement son dossier ; 3°) de condamner l'université de Poitiers de l'indemniser, à hauteur de 2 550 euros, du préjudice moral qu'elle a subi. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité devant le service public ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de transparence ; - elle a subi un préjudice moral et une perte d'opportunité professionnelle du fait de l'illégalité de cette décision. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la présidente de l'université de Poitiers du 24 septembre 2024 : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. La requête en référé n° 2402641 de Mme B A, épouse C, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la présidente de l'université de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réouverture des candidatures au master " recherche et études " de l'institut d'administration des entreprises (IAE) de Poitiers, a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 2 octobre 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la requérante a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé n° 2402641, dont elle a accusé réception le 2 octobre 2024 à 16h21, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond n° 2402642 tendant à l'annulation de la même décision, et qu'à défaut d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de cette dernière requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête dirigées contre ladite décision et, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet. 6. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Si l'intervention d'une telle décision en cours d'instance est susceptible de régulariser la requête, la circonstance que, faute de l'existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être soulevée d'office par le juge lorsque, à la date à laquelle celui-ci statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite, ni implicite, n'est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu'à l'intervention d'une décision de l'administration et, en particulier, jusqu'à l'échéance du délai à l'issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu'aucune décision expresse ou implicite n'a été prise par l'administration. 7. Si Mme A, épouse C, se prévaut d'une demande préalable indemnitaire adressée à la présidente de l'université de Poitiers, et joint à sa requête l'accusé réception de cette demande indiquant que celle-ci a été reçue par l'administration le 18 septembre 2024, elle ne produit aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée par l'université, la décision de la présidente de l'université de Poitiers du 24 septembre 2024 mentionnée au point 3 se bornant à rejeter la demande de la requérante tendant à la réouverture des candidatures au master " recherche et études " de l'IAE de Poitiers, sans aucunement statuer sur sa demande indemnitaire. Dans ces conditions, et alors qu'une décision implicite de rejet ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de date de réception de cette demande par l'université, à savoir à compter du 18 novembre 2024, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'université de Poitiers à indemniser la requérante, à hauteur de 2 550 euros, du préjudice moral que celle-ci estime avoir subi, sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A, épouse C, des conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la présidente de l'université de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réouverture des candidatures au master " recherche et études " de l'IAE de Poitiers et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'université de Poitiers de procéder à la réouverture des candidatures au master " recherche et études " de l'IAE de Poitiers ou, à défaut, d'étudier directement son dossier. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C, et à l'université de Poitiers. Fait à Poitiers, le 7 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER

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